Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1475
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En clair
Sandrine Rousseau a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137‑43. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution exceptionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022.
« 3° La contribution exceptionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2020, 2021 et 2022 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2029.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose d’instaurer une cotisation exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des pétroliers au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale. Depuis l’émergence de ce débat après le début de la guerre en Ukraine, la taxation des superprofits de l’industrie pétrolière reste une solution discutée pour accroître les recettes publiques.
Depuis plusieurs années, les grandes entreprises du secteur pétrolier et gazier enregistrent des niveaux de bénéfices particulièrement élevés, alimentés notamment par les crises énergétiques et géopolitiques liée à l’invasion de l’Ukraine et au déclenchement d’une guerre en Iran. Alors que les ménages subissent directement les conséquences de la hausse des prix de l’énergie, les grandes compagnies pétrolières continuent de bénéficier de rentes de crise exceptionnelles. TotalEnergies a ainsi réalisé 11,2 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2026, en hausse de 72 % sur un an.
Il est donc légitime que ces profits exceptionnels contribuent davantage à l’effort collectif. Le présent amendement propose, à cette fin, une contribution progressive. Le dispositif cible les entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires et prévoit des taux progressifs selon le niveau de bénéfice exceptionnel réalisé.
Cette contribution répond à un double impératif de justice sociale et de justice environnementale. Les bénéfices tirés de la dépendance aux énergies fossiles ne peuvent continuer à progresser tandis que les coûts sociaux, sanitaires et environnementaux de cette dépendance sont largement supportés par la collectivité. Pollution de l’air, maladies chroniques, précarité énergétique et conséquences du dérèglement climatique touchent en premier lieu les populations les plus modestes, qui disposent de moins de moyens pour s’en protéger et y sont plus exposées.
Faire contribuer davantage les entreprises qui bénéficient le plus des rentes liées aux énergies fossiles permettrait ainsi de dégager de nouvelles ressources pour notre système de protection sociale, tout en faisant davantage participer les acteurs les plus responsables de la crise écologique à son financement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001475
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211