Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1452

Arnaud Bonnet EcoS · Après l'article 25

En clair

Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 15 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑14‑1. – I. – Pour les soins consécutifs aux actes mentionnés au 15° de l’article L. 160‑14 ou aux actes prévus et réprimés par les articles 225‑4-1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal, lorsque ces actes ont été subis pendant la minorité, l’assuré bénéficie, quel que soit son âge à la date des soins, de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« II. – Pour ces mêmes soins, les professionnels de santé et les établissements de santé ne peuvent pratiquer de dépassement des tarifs fixés en application du présent code.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la manière dont le bénéfice de ces dispositions est porté à la connaissance du professionnel de santé. »

II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les victimes de violences sexuelles subies dans l'enfance renoncent souvent aux soins dont elles ont besoin, faute de pouvoir avancer les frais ou payer les dépassements d'honoraires, fréquents en psychiatrie. Ces soins s'étalent sur des années et commencent souvent à l'âge adulte, lorsque les faits sont révélés.

Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social supprime ces deux obstacles. Il dispense la victime de l'avance de frais pour la part remboursée par l'Assurance maladie et interdit les dépassements d'honoraires pour ces soins, quel que soit l'âge de la victime au moment où elle se soigne. Il inclut les mineurs victimes de traite, de proxénétisme et de recours à la prostitution, dont les besoins de soins sont comparables.

La mesure ne modifie pas le niveau de remboursement par l'Assurance maladie. Elle n'entraîne donc pas de dépense nouvelle pour les régimes obligatoires.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Arnaud Bonnet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001452
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211