Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1383

Benoît Biteau EcoS · Après l'article 5

En clair

Benoît Biteau a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 13 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée un sous-section 0B ainsi rédigée :

« 0B – Hexane

« Art. L. 1616. – I. – Les producteurs, les transformateurs, les importateurs, les metteurs sur le marché de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 10 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque le metteur sur le marché respecte l’interdiction prévue à l’article L. 1322‑15 du code de la santé publique. »

II. – Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Interdiction des procédés agroalimentaires recourant au n-hexane

« Art. L. 1322‑15. – La production, la transformation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane est interdite à compter du 1er janvier 2027.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, le recours à l’hexane dans les procédés de fabrication des denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine.

L’hexane technique, solvant issu du raffinage du pétrole et du gaz, s’est imposé depuis les années 1950 comme l’outil industriel de référence pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin – ainsi que pour produire les tourteaux destinés à l’alimentation animale. Selon la Fédération nationale des corps gras, 95 % des graines oléagineuses triturées en France le sont aujourd’hui avec un procédé d’extraction utilisant l’hexane.

L’agence européenne l’ECHA a convenu, en décembre 2025, de classer le l’hexane comme substance extrêmement préoccupante (SVHC pour Substance of Very High Concern). Ce solvant est également un neurotoxique avéré, classé STOT RE 1 – la catégorie la plus sévère au sein de la classe de danger relative à la toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’expositions répétées. Il est en outre classé toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361f : « susceptible de nuire à la fertilité »), et est suspecté d’être un perturbateur endocrinien. La réduction de l’exposition des consommateurs à ce solvant et la promotion de procédés de transformation plus sûrs justifient l’instauration d’une interdiction en France.

Afin d’accompagner cette mesure et d’inciter les acteurs de la chaîne alimentaire à anticiper cette transition tout en respectant les règles de recevabilité financière, l’amendement instaure également une contribution de 10 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs recourant à des procédés mettant en œuvre de l’hexane. Cette contribution n’est pas due lorsque l’opérateur respecte l’interdiction prévue par le code de la santé publique.

Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, afin de contribuer au financement des dépenses de santé.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Benoît Biteau EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001383
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211