Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS1224
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Sabrina Sebaihi a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ces tarifs sont doublés lorsque les produits mentionnés au B du I font l’objet de propagande ou de publicité contraire à l’interdiction prévue à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots :
« porté à 12 euros lorsque les produits mentionnés au B du I font l’objet de propagande ou de publicité contraire à l’interdiction prévue à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »
III. – Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Sont interdites la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, y compris l’activité d’influence définie à l’article 1er de la loi n°2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, en faveur des produits mentionnés au 1° du B du II de l’article 1613 ter du code général des impôts contenant une quantité totale de sucres supérieure ou égale à 23 kilogrammes par quintal de produit, aux produits mentionnés au 2° du B du II du même article 1613 ter contenant une quantité totale de sucres supérieure à 47 kilogrammes par quintal de produit et aux produits mentionnés au B du I de l’article 1613 quater du même code contenant une quantité d’édulcorants de synthèse supérieure ou égale à 120 milligrammes par kilogrammes de produit, lorsqu’elles sont diffusées par un service télévisuel ou par voie de radiodiffusion sonore entre 6 heures et 21 heures ou lorsqu’elles sont principalement destinées aux mineurs.
« II. – Sur les emballages des produits mentionnés au I, est interdit l’usage de tout élément qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, apparaît comme principalement destiné à la jeunesse.
« III. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 30 000 € par diffusion ou par communication constatée, affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la propagande en cause.
« IV – Les aliments dont les emballages ont été conditionnés avant la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à protéger les enfants de la pression publicitaire exercée en faveur des produits alimentaires parmi les plus fortement sucrés ou contenant les plus fortes concentrations d’édulcorants.
Nous ne pouvons pas continuer à demander aux familles de « mieux manger » tout en laissant les industriels déployer des moyens considérables pour rendre attractifs, dès le plus jeune âge, les produits dont la consommation doit précisément être limitée.
La prévention ne peut pas reposer sur la seule responsabilité individuelle. Les choix alimentaires se construisent dans un environnement façonné par la publicité, le marketing, les réseaux sociaux, les influenceurs, le packaging et des stratégies commerciales particulièrement efficaces auprès des mineurs.
Le présent amendement interdit ainsi la publicité pour les catégories de produits les plus sucrées ou fortement édulcorées lorsqu’elle est destinée aux mineurs ou diffusée à des horaires où ceux-ci sont particulièrement exposés. Il interdit également, pour ces produits, les emballages spécialement conçus pour attirer les enfants. Il assortit enfin cette interdiction de sanctions réellement dissuasives et d’une majoration de la contribution applicable aux produits concernés en cas de non-respect.
Protéger la santé des enfants suppose d’agir sur l’environnement alimentaire auquel ils sont exposés. Il appartient à la puissance publique de protéger l’enfance, pas aux enfants de résister seuls aux stratégies marketing de l’industrie agroalimentaire.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001224
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211