Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1067

Boris Tavernier EcoS · Après l'article 5

En clair

Boris Tavernier a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 13 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 3232‑10 et L. 3232‑10‑1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3232‑10 – I. Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 1 %.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II – La contribution mentionnée au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑10‑1.

« Art. L. 3232‑10‑1 – Il est interdit, dans les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, de disposer des boissons et des produits alimentaires trop riches en gras, en sel ou en sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Un décret précise les modalités d’application de cet article et la liste des catégories de produits visés. Cette liste inclut notamment les produits alimentaires, les boissons et les préparations liquides contenant du sucre ajouté ou des édulcorants de synthèse. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement interdit à partir de 2027 de disposer dans les supermarchés des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Ces zones stratégiques des magasins sont particulièrement propices aux achats d’impulsion. Or, ces zones sont saturées de produits nocifs pour la santé. Les confiseries, avec un marketing qui cible les enfants, sont particulièrement représentées. En septembre 2024, l’UFC Que Choisir révélait ainsi que 86 % des magasins avaient réintroduit de tels produits aux caisses des magasins. Cette omniprésence est en contradiction totale avec les engagements pris par la plupart des enseignes en 2008 de les retirer. Les engagements volontaires montrant leurs limites, il apparaît nécessaire de légiférer. Un choix déjà réalisé par le Royaume‑Uni où depuis 2022 les produits trop gras, trop sucrés, trop salés sont interdits en tête de gondole, à l’entrée des magasins, à proximité des caisses et des files d’attente.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Boris Tavernier EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001067
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211