Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° AS785
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Damien Girard a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑6‑1. – I. – Est instituée une cotisation additionnelle assise sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Le produit de la cotisation est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2.
« Le taux de cette cotisation est fixé à 0,1 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que la cotisation prévue à l’article L. 242‑5.
« II. – La cotisation additionnelle prévue au I n’est pas due pour les revenus d’activité des employés ayant exercé au cours des douze derniers mois leur droit à congé climatique mentionné à l’article L. 31412‑130‑1 du code du travail. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Congé climatique
« Sous‑section 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑130‑1. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou dans un département touché par un épisode de chaleur intense a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, sous réserve que l’activité qu’il exerce ne relève pas d’un secteur ou d’une profession exclus par décret, pris après avis des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 3142‑130‑2. – Le congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1 n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142‑130‑3. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur au travailleur remplissant les conditions de l’article L. 3142‑130‑1.
« Sous‑section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑130‑4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé, qui ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés par année civile ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures.
« Sous‑section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142‑130‑5. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑130‑4 :
« 1° La durée totale maximale du congé est de cinq jours ouvrés par année civile ;
« 2° Le délai minimal dans lequel le salarié adresse à l’employeur sa demande de congé est de douze heures.
« Art. L. 3142‑130‑6. – Les modalités de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Dans la nuit du 26 au 27 mai 2026, Daniel, 19 ans, est mort d’hyperthermie après avoir travaillé toute la journée sur une charpente. L’été n’avait pas encore commencé. C’était pourtant déjà la première victime de la chaleur au travail de l’année 2026.
En 2026, au moins vingt personnes sont mortes de la chaleur au travail.
Neuf en 2025.
Sept en 2024.
Onze en 2023.
Derrière ces chiffres, probablement largement sous-estimés, il y a des visages, des noms, des familles endeuillées. Il y a Alain, 50 ans, manutentionnaire dans un centre de tri de colis ; Reda, 19 ans, vendangeur rémois ; Joao Manuel, 47 ans, ouvrier du bâtiment ; Nicolas, électricien de 28 ans.
Ces drames ne relèvent pas de la fatalité. Ils révèlent un droit du travail qui n’a pas été conçu pour le climat dans lequel nous vivons désormais.
Les canicules ne frappent pas tout le monde de la même manière. Elles exposent d’abord celles et ceux qui travaillent dehors, dans des bâtiments mal isolés, dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture, de la logistique, de l’industrie ou de la restauration. Elles frappent plus durement encore les travailleurs et travailleuses précaires, notamment les jeunes, les saisonniers ou les personnes en situation administrative fragile.
L’Institut national de recherche et de sécurité estime qu’au-delà de 30 °C pour une activité sédentaire et de 28 °C pour un travail physique, la chaleur présente un risque pour la santé des salariés. Pourtant, le droit du travail demeure insuffisamment adapté à cette nouvelle réalité.
Si le décret du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur inscrit des obligations légales d’adaptation dans le code du travail, il ne précise aucun seuil de température ni aucune mesure type, et les sanctions pour les entreprises ne respectant pas ces obligations sont très limitées et peu appliquées.
Le présent amendement instaure un droit à congé climatique pour les salariés dans des zones touchées par une catastrophe naturelle ou une vague de chaleur extrême.
Il est instauré une cotisation additionnelle AT-MP de 0,1 %. Les revenus des salariés ayant exercé leur droit à congé climatique seraient exonérés de cette contribution patronale additionnelle.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B3211P0D1N000785
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211