amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendement n° CD4
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En clair
Delphine Batho a déposé cet amendement le 29 avr. 2025, avec 37 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il est tombé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 6 mai 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 80 sur 493amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En raison de l’accélération du changement climatique et de ses conséquences pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que pour le respect des équilibres naturels et l’accès à l’eau potable inscrits à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations environnementales prévues au I de l’article L. 214‑3 du même code pour les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les infrastructures associées à ces ouvrages. Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi jusqu’à la promulgation d’une réforme du code de l’environnement concernant l’usage de l’eau en agriculture, y compris aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction.
« II. – Dans l’intérêt de la salubrité publique, de la sécurité d’approvisionnement en eau potable des populations et de la préservation des milieux aquatiques, les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoir de police conformément au II et selon les modalités prévues au III de l’article L. 214‑4 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du même code et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.
« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.
« III. – Dans un délai de trois ans, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existants sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :
« 1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;
« 2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;
« 3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;
« 4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.
« Un décret précise les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Compte tenu de l'accélération du changement climatique, le dispositif proposé par le présent amendement :
- instaure un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales pour des ouvrages de stockage de l'eau pour l'irrigation agricole ;
- abroge les autorisations environnementales délivrées pour les ouvrages dont les travaux n’ont pas commencé, afin de mettre fin à la guerre de l'eau dans les territoires concernés et d'ouvrir la voie à la restauration d'un dialogue apaisé permettant de remettre à plat la gestion de l'eau ;
- conditionne, d'ici un délai de trois ans, la poursuite de l'utilisation des ouvrages de stockage existants, ayant bénéficié par le passé d’une autorisation environnementale, à quatre conditions : la mise en place d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; la baisse des volumes prélevés définis sur la base d’une étude HMUC ; le partage de l’eau entre agriculteurs ; l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages pour l’irrigation de cultures en agriculture biologique ;
- précise que les ouvrages déclarés illégaux par décisions de justice définitives ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation et doivent être démantelés.
Le présent amendement couvre ainsi l'ensemble des situations rencontrées dans les territoires particulièrement concernés par des conflits autour de l'usage de l'eau auxquels il convient de remédier.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 38
- EcoS 37
Les 37 cosignataires
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 856
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419865B0856P0D1N000004
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0856