Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : La relance et la décentralisation du logement

Amendement n° CE436

Valérie Létard LIOT · Article 7

En clair

Valérie Létard a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « La relance et la décentralisation du logement ». Il a été rejeté en commission des affaires économiques le 22 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
70 sur 742amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« 5° bis Le II du même article L. 442‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.

« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par l’organisme bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »

II. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter – L’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.

« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par le bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les 5° et I bis de l’article 7 portent de quinze à vingt-cinq ans la durée maximale pendant laquelle un bailleur, social ou privé, peut percevoir auprès de son locataire une contribution pour le partage des économies de charges liées à des travaux de rénovation énergétique – dite « troisième ligne de quittance » -, respectivement en application de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

Cet allongement se justifie par la nécessité de mieux articuler la durée de perception de la contribution avec celle du financement des travaux, les emprunts contractés par les bailleurs pouvant désormais excéder quinze ans. Il ne saurait toutefois se traduire par un avantage disproportionné pour le bailleur au détriment du locataire.

Le présent amendement complète donc ce dispositif de deux garanties. D’une part, il plafonne la durée effective de la contribution à celle du prêt ayant financé les travaux, dans la limite de vingt-cinq ans : la contribution demeure ainsi strictement adossée à l’effort de financement réel du bailleur, sans pouvoir se poursuivre au-delà. D’autre part, il subordonne la perception de la contribution au respect d’un seuil de rentabilité de l’investissement, fixé par décret, afin d’éviter que ce mécanisme ne devienne une source de rentabilité excessive pour le bailleur au détriment du pouvoir d’achat des locataires.

Il s’agit ainsi de sécuriser un dispositif qui reste équitable pour les deux parties, en cohérence avec l’objectif d’accélération de la rénovation énergétique du parc social et privé.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 11

Valérie Létard LIOT

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3058

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419610B3058P0D1N000436
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3058