Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : La relance et la décentralisation du logement
Amendement n° CE436
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En clair
Valérie Létard a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « La relance et la décentralisation du logement ». Il a été rejeté en commission des affaires économiques le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 70 sur 742amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le II du même article L. 442‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.
« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par l’organisme bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »
II. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter – L’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La durée de la contribution pour le partage des économies de charges ne peut excéder la durée du prêt ayant financé les travaux à l’origine de cette contribution, sans pouvoir dépasser vingt-cinq ans.
« « Cette contribution ne peut être perçue que si le taux de rentabilité de l’investissement réalisé par le bailleur demeure inférieur à un seuil fixé par décret. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les 5° et I bis de l’article 7 portent de quinze à vingt-cinq ans la durée maximale pendant laquelle un bailleur, social ou privé, peut percevoir auprès de son locataire une contribution pour le partage des économies de charges liées à des travaux de rénovation énergétique – dite « troisième ligne de quittance » -, respectivement en application de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.
Cet allongement se justifie par la nécessité de mieux articuler la durée de perception de la contribution avec celle du financement des travaux, les emprunts contractés par les bailleurs pouvant désormais excéder quinze ans. Il ne saurait toutefois se traduire par un avantage disproportionné pour le bailleur au détriment du locataire.
Le présent amendement complète donc ce dispositif de deux garanties. D’une part, il plafonne la durée effective de la contribution à celle du prêt ayant financé les travaux, dans la limite de vingt-cinq ans : la contribution demeure ainsi strictement adossée à l’effort de financement réel du bailleur, sans pouvoir se poursuivre au-delà. D’autre part, il subordonne la perception de la contribution au respect d’un seuil de rentabilité de l’investissement, fixé par décret, afin d’éviter que ce mécanisme ne devienne une source de rentabilité excessive pour le bailleur au détriment du pouvoir d’achat des locataires.
Il s’agit ainsi de sécuriser un dispositif qui reste équitable pour les deux parties, en cohérence avec l’objectif d’accélération de la rénovation énergétique du parc social et privé.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 11
- LIOT 10
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3058
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B3058P0D1N000436
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3058