Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : La relance et la décentralisation du logement
Amendement n° CE412
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En clair
Valérie Létard a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 11 cosignataires, sur le texte « La relance et la décentralisation du logement ». Il a été retiré le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 70 sur 742amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Les données à caractère personnel recueillies, enregistrées, transmises ou mises à disposition en application de l’article L. 441‑2-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent faire l’objet, directement ou indirectement, d’une cession à titre onéreux, ni être utilisées à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Cette interdiction ne fait pas obstacle aux communications de données rendues anonymes ou aux traitements autorisés par le présent code à des fins d’exploitation statistique, d’étude, de recherche scientifique ou historique. Toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance du présent alinéa est passible des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à garantir que les données personnelles recueillies dans le cadre du système national d’enregistrement des demandes de logement social ne puissent être cédées à des fins commerciales ou utilisées à des fins de prospection.
L’article 9 élargit les possibilités d’échange, de croisement et d’accès aux données relatives aux demandeurs et aux locataires afin d’améliorer la connaissance de leur situation et l’efficacité des politiques publiques. Si ces objectifs peuvent être légitimes, l’extension de la circulation de données personnelles doit impérativement s’accompagner de garanties strictes quant à leur utilisation.
Les données relatives à la situation familiale, aux ressources ou au parcours résidentiel des personnes constituent des informations particulièrement sensibles. Elles ont été recueillies dans le cadre d’une politique publique du logement et ne sauraient devenir, directement ou indirectement, une source de valorisation commerciale ou de prospection.
Le présent amendement interdit donc explicitement toute cession à titre onéreux de ces données ainsi que toute utilisation à des fins commerciales ou de prospection commerciale. Il préserve parallèlement les usages nécessaires au fonctionnement des politiques publiques, en maintenant la possibilité d’utiliser des données anonymisées à des fins statistiques, d’étude, de recherche scientifique ou historique.
Afin de donner une portée effective à cette interdiction, l’amendement prévoit enfin que toute cession ou utilisation effectuée en méconnaissance de ces dispositions soit passible des sanctions prévues par le code pénal.
Cette protection est d’autant plus importante que les dernières semaines ont rappelé la vulnérabilité des systèmes de données et la nécessité de renforcer la confiance des citoyens dans les dispositifs publics de partage d’informations.
Le développement du partage de données peut contribuer à améliorer l’action publique, mais il ne peut se faire au détriment des droits des personnes concernées. Le présent amendement entend ainsi établir une ligne claire : les données collectées pour mettre en œuvre la politique du logement doivent rester au service de cette politique et ne peuvent devenir une marchandise.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 12
- LIOT 11
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3058
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B3058P0D1N000412
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3058