Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS93

Colette Capdevielle SOC · Article 4

En clair

Colette Capdevielle a déposé cet amendement le 16 sept. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un mineur a été témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard, il n’est pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt. Lorsqu’il est procédé à son audition, celle-ci est réalisée dans des conditions adaptées à son âge et à sa situation. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à mieux protéger les mineurs témoins de violences commises au sein de leur famille ou par une personne exerçant l’autorité parentale à leur égard.

Lorsqu’un enfant est témoin de violences commises sur l’un de ses parents, son audition en qualité de simple témoin peut le placer dans une situation particulièrement difficile. Le lien affectif qui l’unit à l’auteur présumé comme à la victime peut notamment faire naître un conflit de loyauté, susceptible de peser sur sa parole et de renforcer la souffrance déjà éprouvée du fait de son exposition aux violences.

Les conditions de recueil de la parole de l’enfant doivent dès lors tenir compte de sa vulnérabilité et de sa situation particulière. Les travaux consacrés à l’audition des mineurs soulignent notamment que le contexte relationnel dans lequel surviennent les violences peut constituer un obstacle important au dévoilement des faits et que l’audition d’un enfant doit être adaptée à son âge et à ses capacités.

La parole du mineur témoin ne saurait, en outre, être recherchée ou recueillie dans le seul objectif de constituer un élément probatoire. L’enfant, qui a déjà été exposé aux violences commises au sein de son environnement familial, ne peut être placé dans la situation de devoir contribuer personnellement à l’établissement de la preuve. Sa protection doit primer et son audition ne peut être envisagée qu’à titre exceptionnel, lorsque celle-ci est strictement indispensable à la manifestation de la vérité et compatible avec son intérêt.

Le présent amendement prévoit ainsi que le mineur témoin de violences commises sur l’un de ses parents ou sur une personne exerçant l’autorité parentale à son égard ne soit pas entendu en qualité de témoin, sauf lorsque son audition apparaît indispensable à la manifestation de la vérité et qu’elle est compatible avec son intérêt.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 8

Colette Capdevielle SOC

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000093
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106