Retiré

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Sous-amendement n° CS1026

Marie-Charlotte Garin EcoS · Article 6

En clair

Marie-Charlotte Garin a déposé ce sous-amendement le 2 juil. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été retiré le 2 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Art. 227‑4‑5. – Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant ou d’ordonnance de protection de l’enfant est formée en raison de faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses commises sur un mineur, le refus temporaire de remettre l’enfant à l’autre parent ne peut, à lui seul, caractériser l’infraction prévue à l’article 227‑5. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent sous-amendement vise à compléter le dispositif de protection de l’enfant créé par le présent amendement en sécurisant la situation juridique du parent protecteur.

Lorsqu’un parent estime son enfant exposé à un danger grave et immédiat et saisit le procureur de la République afin qu’il délivre une ordonnance provisoire de protection de l’enfant, il peut être conduit, dans l’attente de cette décision, à différer temporairement la remise de l’enfant à l’autre parent.

En l’état du droit, ce comportement est susceptible de donner lieu à des poursuites pour non-représentation d’enfant, alors même qu’il intervient dans le cadre d’une démarche de protection immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire.

Le présent sous-amendement ne crée aucune immunité pénale générale et ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. Il prévoit uniquement que le refus temporaire de remettre l’enfant ne peut, à lui seul, suffire à caractériser l’infraction de non-représentation d’enfant lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire de protection de l’enfant a été formée pour des faits allégués de violences intrafamiliales, sexuelles ou incestueuses.

Il permet ainsi de mieux concilier la protection immédiate de l’enfant avec la sécurité juridique du parent qui agit de bonne foi pour préserver son enfant d’un danger grave et immédiat.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Marie-Charlotte Garin EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841
Sous-amendement de
l'amendement n° CS1005

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N001026
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841