Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS854

Arnaud Bonnet EcoS · Article 6

En clair

Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 27 juin 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« parent »,

insérer les mots :

« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 6 prévoit que le procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté de l'enfant que par « l'autre parent », et n'envisage pas la possibilité d'une saisine consécutive à un signalement émis par un tiers.

Or ce dispositif de protection ne peut reposer sur l'existence, supposée, d'un parent protecteur. L'absence de parent en mesure de protéger l'enfant correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles intrafamiliales, comme l'établissent les travaux de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste :

– plus de six enfants sur dix (62 %) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences ni n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé, alors même que 70 % d'entre eux ont été crus lorsqu'ils ont révélé les violences¹ ;

– moins d'une personne sur deux déclare que la victime a été éloignée (49 %), protégée (45 %) ou aidée afin de porter plainte (37 %) une fois ces situations révélées, le dépôt de plainte n'ayant lieu que dans trois cas sur dix².

Si le signalement et la transmission d'une information préoccupante permettent déjà de porter une situation à la connaissance du procureur de la République, ils n'ouvrent pas spécifiquement la voie de l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Le présent amendement garantit que cette mesure de mise à l'abri rapide puisse être sollicitée indépendamment de l'existence d'un parent protecteur, par un tiers agissant dans le cadre d'un signalement ou de la transmission d'une information préoccupante au sens de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce tiers demeure tenu, comme l'autre parent, de produire plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l'enfant.

Ainsi, la protection de l'enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l'entourage familial, mais s'appuierait sur l'ensemble des alertes susceptibles de parvenir à l'institution judiciaire.

Cet amendement a été travaillé avec l'association Face à l'inceste

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Arnaud Bonnet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000854
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841