Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 506

Clémentine Autain EcoS · Article 28 bis

En clair

Clémentine Autain a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 8 à 12 les deux alinéas suivants :

« « Art. 227‑24‑2. – Le fait, dans l’intention d’encourager ou de faciliter la commission de l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 à l’encontre d’un mineur, de fabriquer, de diffuser, de transmettre ou de rendre accessible à autrui un contenu comportant des méthodes, des procédés, des conseils ou des instructions destinés à préparer, à faciliter, à commettre, à dissimuler ou à renouveler de tels faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

« II. – À l’alinéa 5 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « alinéa », sont ajoutés les mots : « , des délits prévus aux articles 222‑22 à 222‑33‑1, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ». »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social maintient l’incrimination de l’apologie des sévices sexuels commis sur les mineurs tout en l’inscrivant dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il intègre cette incrimination à l’article 24 de cette loi, qui réprime déjà notamment l’apologie des crimes contre les personnes et des crimes contre l’humanité. Il complète ainsi les dispositions existantes pour couvrir également l’apologie des délits sexuels commis sur les mineurs et maintient par conséquent la peine de cinq ans d’emprisonnement. Ce rattachement répond à une exigence de cohérence juridique : les propos faisant l’apologie de ces infractions doivent relever du cadre applicable aux autres formes d’apologie prévues par cet article.

Il conserve néanmoins dans le code pénal l’incrimination relative aux consignes et conseils destinés à favoriser ou à faciliter la commission d’infractions sexuelles contre les mineurs. Ces contenus, qui fournissent une aide pratique à la commission des faits, justifient une incrimination distincte de celle sanctionnant les discours qui en font l’apologie.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Clémentine Autain EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000506
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190