Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Amendement n° 910

Article 20 bis

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 2 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en séance publique le 10 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le code de la sécurité intérieure permet, d’une part, l’exercice de missions de surveillance renforcée. En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.

D’autre part, le code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de sécurité privée d’exercer leurs missions avec l’usage d’un chien, que ce soit « au mordant » (L. 613-7) ou en matière de détection d’explosifs (L. 613-7-1 A).

Toutefois, en raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, y compris dans les conditions prévues par les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A précités, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ».

Cette situation est problématique, en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques et des enjeux de surveillance du site. Enrichir les modalités d’exercice des activités de surveillance armée par la possibilité d’utiliser un chien contribuerai à améliorer l’efficacité des missions confiées aux agents de surveillance renforcée

Il apparait donc nécessaire de permettre à ces agents privés de sécurité relevant du 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, déjà chargés de la sécurisation de lieux armés, de pouvoir également utiliser des chiens à des fins de gardiennage (article L. 613-7 du CSI) ou de détection d’explosifs (article L. 613-7-1 A).

En pratique, les dispositions du présent amendement permettront donc le cumul de l’activité d’agent de surveillance renforcée avec l’activité d’agent cynophile, telle que prévue aux articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du CSI.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui

Auteur

Gouvernement

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 910 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 20 bis 34 pour · 19 contre · 0 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2984

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000910
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2984