amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 777
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Ian Boucard a déposé cet amendement le 2 juil. 2026, avec 25 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 10 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à rétablir l'article 17, supprimé en commission, qui renforce les moyens de protection et de sécurisation des interventions réalisées par les agents des gestionnaires du réseau routier.
Chaque année, les personnels intervenant sur les autoroutes et les routes express sont confrontés à des situations particulièrement dangereuses, à l'origine de nombreux accidents, parfois mortels. Les caméras embarquées permettent d'améliorer l'analyse des accidents, de renforcer la sécurité des interventions et de contribuer à la formation des agents.
Le dispositif autorise également le recours à des caméras individuelles lors des interventions présentant un risque particulier. À l'image des dispositifs déjà mis en œuvre pour les forces de sécurité, ces équipements ont vocation à prévenir les incidents, à faciliter la constatation des infractions et à protéger les agents comme les usagers.
Enfin, l'article permet le recours à des traitements algorithmiques limités à l'analyse de la trajectoire et de la vitesse des véhicules afin de détecter les situations de danger et d'alerter les agents comme les usagers. Ces traitements ne poursuivent aucune finalité d'identification des personnes et s'inscrivent dans un cadre strictement encadré par le règlement général sur la protection des données, la loi Informatique et Libertés ainsi que par le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le rétablissement de cet article permettra ainsi de renforcer la sécurité des agents d'exploitation, de mieux prévenir les accidents et d'améliorer les conditions d'interventions sur le réseau routier, tout en garantissant un haut niveau de protection des libertés individuelles.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 6 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 46 · Éric Pauget Non soutenu
- N° 70 · Corentin Le Fur Non soutenu
- N° 248 · Valérie Bazin-Malgras Tombé
- N° 315 · Michaël Taverne Tombé
- N° 334 · Marie-Christine Dalloz Non soutenu
- N° 402 · Laurent Mazaury Non soutenu
Auteurs 26
- DR 25
Les 25 cosignataires
- DR Laurent Wauquiez
- DR Michel Barnier
- DR Anne-Laure Blin
- DR Jean-Yves Bony
- DR Jean-Luc Bourgeaux
- DR Xavier Breton
- DR Hubert Brigand
- DR Fabrice Brun
- DR Cendrine Chazé
- DR Julien Dive
- DR Virginie Duby-Muller
- DR Alix Fruchon
- DR Philippe Gosselin
- DR Justine Gruet
- DR Michel Herbillon
- DR Philippe Juvin
- DR Thierry Liger
- DR Eric Liégeon
- DR Frédérique Meunier
- DR Yannick Neuder
- DR Michèle Tabarot
- DR Jean-Pierre Taite
- DR Jean-Louis Thiériot
- DR Antoine Vermorel
- DR Jean-Pierre Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2984
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000777
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2984