Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Abrogation du Code noir
Amendement n° 1
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En clair
Marcellin Nadeau a déposé cet amendement le 22 mai 2026, avec 17 cosignataires, sur le texte « Abrogation du Code noir ». Il a été rejeté en séance publique le 28 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 3 sur 31amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'auteur de cet amendement est aussi co-signataire du texte soumis à discussion, mais il croit qu'il est cependant impératif de sortir du symbole pour faire oeuvre concrète. Nous devons au moins cela à nos ancêtres qui ont été esclavisés.
Qu'est-ce qui est en jeu ici sur le fond ? C'est que le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.
En droit français, en effet, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.
L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.
Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.
La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.
Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.
Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.
Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.
Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». Au surplus, cet amendement, retiré par l'auteur du texte en commission nous parait pourtant très essentiel, car il conditionne toute possibilité future d'envisager sereinement des réparations.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 30 · Béatrice Bellay Non soutenu
Auteurs 18
Les 17 cosignataires
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Julien Brugerolles
- GDR Édouard Bénard
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Karine Lebon
- GDR Jean-Paul Lecoq
- GDR Frédéric Maillot
- GDR Emmanuel Maurel
- GDR Yannick Monnet
- GDR Stéphane Peu
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Davy Rimane
- GDR Nicolas Sansu
- LFI-NFP Jean-Philippe Nilor
- GDR Emmanuel Tjibaou
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2810
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2810P0D1N000001
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2810