Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 1454

Sophie Panonacle EPR · Article 2

En clair

Sophie Panonacle a déposé cet amendement le 12 févr. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 19 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
37 sur 2 146amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à permettre à la personne malade de choisir la modalité de l’aide à mourir qui la sécurise le plus. La proposition de loi votée en première lecture établit en effet une forme de discrimination fondée sur la « capacité physique » de la personne malade à procéder ou non à l’administration.
Outre le fait que devoir juger de la capacité physique d’une personne malade en fin de vie à s’auto-administrer la substance létale risque de créer des tensions dans la pratique, cette définition ne prend pas en compte les situations où la personne malade ne serait pas en mesure de procéder à l’auto-administration pour des raisons autres que physiques, par exemple en raison d’une angoisse importante, ou ne souhaiterait pas le faire pour des raisons personnelles (par exemple le souhait de ne pas laisser cette dernière image à ses proches), ou encore parce qu’elle se sentirait plus sécurisée par un accompagnement soignant, par peur de mal réaliser ce qui relève d’un geste médical et technique ou par crainte de complications.
Cette définition ne laisse pas non plus la possibilité aux soignants qui le souhaiteraient et y trouveraient du sens d’accompagner la personne en administrant le produit, en accord avec elle. Ce choix doit relever d’une décision partagée entre la personne malade et le soignant qui l’accompagne.
Par ailleurs, il est important de noter que dans les pays où le choix est laissé aux personnes malades de s’auto-administrer la substance ou d’être assistées par un tiers, la quasi-totalité choisit d’être assistée. De plus, considérer l’assistance par un tiers comme une exception entretient une hiérarchie de jugement moral envers la personne malade comme envers le soignant qui accomplit l’acte.
Nous rappelons enfin qu’il est essentiel que l’administration soit assistée ou réalisée par un professionnel de santé volontaire. Comme pour tout autre accompagnement de fin de vie, les personnes malades et leurs proches attendent des soignants qu’ils les sécurisent physiquement et psychologiquement. Aucune législation ne prévoit la possibilité qu’un tiers non soignant, possiblement un proche, puisse assister la personne malade. Nous n’avons aucun recul sur l’impact d’un tel geste sur les proches ni sur les relations familiales.
Il convient au contraire de permettre aux proches de se concentrer pleinement sur la présence et l’accompagnement des derniers instants. Enfin, le risque de complications existe, d’autant plus chez des personnes affaiblies par leur pathologie (fausse route, convulsions, vomissements, reprise de conscience…). Une telle modalité ne garantit ni la qualité ni la sécurité de l’acte, pour la personne malade comme pour ses proches, qui pourraient vivre un deuil traumatique.

Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 7 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 3

Sophie Panonacle EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2453

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2453P0D1N001454
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2453