Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte

Amendement n° 89

Olivier Marleix DR · Article 10

En clair

Olivier Marleix a déposé cet amendement le 18 juin 2025, avec 48 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte ». Il a été rejeté en séance publique le 25 juin 2025.

Adoptés sur ce texte
216 sur 728amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Après l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 précitée, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 11‑2. – À Mayotte, le fait de louer, prêter, ou mettre à disposition un local ou une installation édifiés sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en connaissance de cause, à une ou plusieurs personnes étrangères en situation irrégulière est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« « La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne plus de trois personnes.

« « Le tribunal peut ordonner la confiscation des biens ayant servi à l’infraction. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’hébergement informel d’étrangers en situation irrégulière constitue l’un des vecteurs majeurs du maintien durable de l’immigration illégale à Mayotte. Ce phénomène est très largement répandu, parfois toléré, voire organisé à des fins lucratives ou communautaires, ce qui contribue à l’enracinement d’une population clandestine hors de tout contrôle administratif.

Le rapport du Sénat sur la refondation de Mayotte souligne l’existence de véritables réseaux d’hébergement structuré, allant bien au-delà de l’entraide individuelle : logement contre argent, contreparties en nature, hébergements multiples ou tournants, souvent dans des conditions indignes.

Or, le droit en vigueur ne permet pas de sanctionner efficacement ces pratiques dès lors qu’elles ne relèvent pas formellement de l’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier (article L. 823-1 CESEDA), qui suppose souvent une contrepartie ou une intention particulière difficile à caractériser.

Le présent amendement vise donc à créer une infraction spécifique, adaptée au contexte local : le fait, pour toute personne résidant à Mayotte, d’héberger sciemment un étranger en situation irrégulière sans en avoir informé l’administration est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Cette infraction ne vise ni l’hébergement humanitaire isolé, ni les cas exceptionnels, mais les comportements complices, systématiques ou passifs, qui alimentent l’architecture invisible de l’immigration clandestine dans l’île.

Elle constitue un signal clair et ferme : nul ne peut se substituer à l’autorité de l’État en hébergeant des personnes hors du droit sans assumer la responsabilité de leur situation.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 49

Olivier Marleix DR

Les 48 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1573

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000089
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC1573