amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Amendement n° 3216

Anne-Laure Blin DR · Après l'article 8

En clair

Anne-Laure Blin a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 46 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre III du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Droite Républicaine instaure une présomption de bonne foi des exploitants agricoles lors des contrôles, privilégie les procédures alternatives aux sanctions et interdit toute sanction en cas de contradiction entre les normes applicables.

Les exploitations agricoles font l’objet d’un nombre croissant de contrôles administratifs et réglementaires, dont la complexité et la densité sont souvent source de stress, d’incertitude juridique et de lourdeur administrative pour les agriculteurs.

Le présent amendement entend instaurer un principe fondamental de présomption de bonne foi au bénéfice des exploitants agricoles lors des contrôles opérés par l’administration.

Ce principe vise à reconnaître que les éventuelles erreurs ou manquements constatés résultent, dans la très grande majorité des cas, de la complexité des normes applicables, et non d’une volonté délibérée de fraude.

Afin de renforcer cette approche pédagogique et proportionnée du contrôle administratif, il est prévu également que les procédures alternatives aux poursuites, mentionnées à l’article 41-1 du code de procédure pénale, devront être priorisées en cas de manquement non intentionnel. Cela permettra de privilégier les mises en conformité accompagnées plutôt que les sanctions systématiques.

Enfin, il précise qu’en cas de manquement résultant de la contradiction entre deux normes applicables, aucune sanction ne pourra être prononcée à l’encontre de l’exploitation agricole.

Cette disposition vise à protéger les exploitants contre les incohérences réglementaires dont ils ne peuvent être tenus pour responsables, et à inciter les administrations à harmoniser les normes applicables.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche globale de simplification, de proportionnalité et de confiance envers les acteurs du monde agricole, essentielle pour préserver leur activité dans un contexte déjà fortement contraint.

Auteurs 47

Anne-Laure Blin DR

Les 46 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1437

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N003216
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1437