Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique
Amendement n° 2109
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Emmanuel Maurel a déposé cet amendement le 4 avr. 2025, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été rejeté en séance publique le 30 avr. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 321 sur 2 750amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigé : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou de recyclage correspondent manifestement à des pratiques innovantes qu’il est nécessaire d’encourager comme participant du nécessaire développement de l’économie circulaire. Aujourd'hui, le réemploi en France représenterait par exemple moins de 1 % du gisement des déchets du bâtiment, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de la transition écologique (Ademe). La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec) prévoyait pourtant d'atteindre 4 % de matériaux réemployés en 2027 et 5 % en 2028 et préconisait, à cette fin, la mise en place d'objectifs de réemploi dans les achats des collectivités.
Dans ce contexte, faciliter le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018 en modifiant le périmètre que recouvre la notion d’innovation, afin d'y inclure les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » nous semble un moyen adéquat de promouvoir le développement de solutions fondées sur l’utilité sociale et environnementale.
Nous proposons en conséquence de rétablir l'article 4 ter en limitant le champ de la définition de l'innovation aux travaux, fournitures et services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 17
- GDR 16
Les 16 cosignataires
- GDR Nicolas Sansu
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Julien Brugerolles
- GDR Édouard Bénard
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Karine Lebon
- GDR Jean-Paul Lecoq
- GDR Frédéric Maillot
- GDR Yannick Monnet
- GDR Marcellin Nadeau
- GDR Stéphane Peu
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Davy Rimane
- GDR Emmanuel Tjibaou
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1191
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002109
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC1191