Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 53 (Rect)
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En clair
François Gernigon a déposé cet amendement le 27 janv. 2025, avec 29 cosignataires, sur le texte « Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées ». Il a été rejeté en séance publique le 29 janv. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 15 sur 52amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.
« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.
« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 3611‑5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 3611‑6. – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l’infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C’est ce dernier point que l’amendement ambitionne d’intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d’une quantité importante de protoxyde d’azote dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d’une quantité importante de protoxyde d’azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l’article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d’ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d’azote, ils sont également convaincus - à l’instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 51 (Rect) · Emmanuelle Hoffman Rejeté
- N° 52 (Rect) · Laurent Croizier Rejeté
Auteurs 30
- HOR 29
Les 29 cosignataires
- HOR Xavier Albertini
- HOR Henri Alfandari
- HOR Béatrice Bellamy
- HOR Thierry Benoit
- HOR Sylvain Berrios
- HOR Bertrand Bouyx
- HOR Jean-Michel Brard
- HOR Nathalie Colin-Oesterlé
- HOR Agnès Firmin Le Bodo
- HOR Félicie Gérard
- HOR Pierre Henriet
- HOR François Jolivet
- HOR Loïc Kervran
- HOR Thomas Lam
- HOR Anne Le Hénanff
- HOR Didier Lemaire
- HOR Lise Magnier
- HOR Jean Moulliere
- HOR Naïma Moutchou
- HOR Jérémie Patrier-Leitus
- HOR Béatrice Piron
- HOR Christophe Plassard
- HOR Jean-François Portarrieu
- HOR Isabelle Rauch
- HOR Xavier Roseren
- HOR Laetitia Saint-Paul
- HOR Vincent Thiébaut
- HOR Frédéric Valletoux
- HOR Anne-Cécile Violland
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 846
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000053
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC0846