amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2859

Catherine Hervieu EcoS · Après l'article 10

En clair

Catherine Hervieu a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Les agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :

• un écart est constaté entre le loyer versé par l'établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts ;

• le propriétaire ou le bailleur est, pour tout ou partie, une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l'établissement ;

• la situation financière de l'établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de trois années consécutives.

Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation.

II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII précité. Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien. Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région.

III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

B. – L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation est inférieur ou égal au loyer de référence. En cas de désaccord ou à défaut de réponse dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge ; la décision est exécutoire par provision. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures.

IV. – Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou en cas de refus, le locataire peut saisir la juridiction compétente dans un délai de trois mois afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférant à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. À compter de la promulgation de la loi, les parties disposent de deux ans pour mettre en conformité les contrats en cours. Tout renouvellement ou tout nouveau contrat signé à compter de la promulgation doit se conformer à cette interdiction.

VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, de mettre le contrat en conformité et de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Si la mise en demeure reste infructueuse, il peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus, ainsi que des astreintes ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. Le représentant de l’État peut déléguer ces attributions, à leur demande, aux agences régionales de santé ou aux autorités de tarification.

VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer les loyers et interdire les baux « triple net » dans les établissements sanitaires et médico-sociaux.

Les murs rapportent davantage que les soins. Ce n'est pas une formule : c'est ce que montrent les comptes. Dans les groupes où les sociétés propriétaires publient leurs résultats, celles-ci enregistrent des bénéfices pendant que les cliniques et les établissements qui leur versent des loyers enregistrent des pertes. Le déficit affiché par l'exploitant et le profit réalisé par le bailleur sont les deux faces d'une même opération.

Le mécanisme est connu et parfaitement documenté. Un opérateur vend ses murs à un investisseur, puis les reloue ; c'est l'opération dite de « cession-bail ». Il encaisse immédiatement une trésorerie qui finance son expansion ou refinance sa dette, et s'engage en contrepartie à payer un loyer pendant douze, quinze ou vingt ans. Ce loyer sera réglé sur les fonds qu'il reçoit, c'est-à-dire, très majoritairement, sur des fonds publics. À cela s'ajoute le bail dit « triple net », qui transfère au locataire les charges d'exploitation, les frais d'entretien et les taxes foncières normalement supportés par le propriétaire. Le bailleur n'a plus alors que ses frais financiers à déduire de ses revenus locatifs, ce qui lui garantit des marges très élevées et souvent, grâce aux régimes fiscaux applicables aux fonds immobiliers, une imposition très faible.

L'opacité, ici, n'est pas un accident : elle est organisée. Les sociétés civiles immobilières ne sont pas tenues de déposer des comptes annuels accessibles au public. Il est donc impossible, dans la plupart des cas, d'identifier les bénéfices réalisés par les sociétés d'un groupe qui détiennent ses actifs immobiliers. L'autorité de tarification examine un établissement en déficit sans jamais pouvoir constater que ce déficit résulte d'un loyer versé à l'actionnaire de cet établissement.

Les conséquences sont doubles. Une part des financements destinés à assurer une offre de soins et d'accompagnement de qualité est absorbée par des loyers surévalués. Et le montage permet de contourner le contrôle de la surcompensation, en plaçant artificiellement les établissements en déficit, donc d'échapper à toute reversement au profit des comptes publics. À plus long terme, la cession-bail grève la capacité d'investissement des opérateurs dans leur propre outil de travail, et donc leur capacité à maintenir l'offre de soins.

Aucun des rapports publics parus depuis 2024 ne s'est saisi sérieusement de ce montage. C'est pourtant lui qui permet, simultanément, de faire disparaître le bénéfice et d'échapper au contrôle. Tant que l'immobilier restera hors du champ de la régulation, toutes les autres obligations de transparence resteront contournables par une ligne de charge locative.

Le PLFSS 2027 demande 0,9 milliard d'euros d'« efforts d'efficience » aux établissements sanitaires et médico-sociaux. Tant que des loyers surévalués versés à des sociétés liées resteront financés sans contrôle, ces économies porteront sur les effectifs et sur les soins plutôt que sur la rente immobilière.

Le présent amendement n'interdit ni la propriété, ni l'investissement immobilier. Il plafonne les loyers manifestement déconnectés du marché lorsque le bailleur est lié au gestionnaire, et il interdit les baux qui font supporter au contribuable les charges du propriétaire. C'est la condition pour que le reste tienne.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Santé-Sociaux.

Auteurs 37

Catherine Hervieu EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002859
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211