amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 2125
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En clair
Édouard Bénard a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l'article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑3-1. – Lorsque plusieurs établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année à l’autorité de tarification et au ministre compétent les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements, services et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à leur gestion, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.
« Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 312‑1, y compris aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance et à ceux accompagnant des personnes en situation de handicap.
« Les comptes distincts des établissements, services et entités concourant directement ou indirectement à leur gestion doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants. Les sociétés civiles immobilières propriétaires, directement ou indirectement, de biens donnés à bail à un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 déposent chaque année leurs comptes annuels auprès de l’autorité de tarification, qui les rend publics.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à sa disposition et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.
« Sur la base de ces données comptables, les autorités de tarification contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Elles procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées, au profit des organismes financeurs.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement ou le service dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation, les modalités de transmission des comptes, de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement, issu de propositions formulées par la CFDT Santé-Sociaux, vise à mettre en place un contrôle financier rigoureux des groupes d'établissements et services sociaux et médico-sociaux à but lucratif.
A cette fin, l'amendement définit précisément la notion de "bénéfice raisonnable" sur la base duquel est acté un état de "surcompensation" devant être corrigé, et prévoit le dépôt public des comptes des sociétés civiles immobilières liées.
Auteurs 17
- GDR 16
Les 16 cosignataires
- GDR Yannick Monnet
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Julien Brugerolles
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Karine Lebon
- GDR Jean-Paul Lecoq
- GDR Frédéric Maillot
- GDR Emmanuel Maurel
- GDR Marcellin Nadeau
- GDR Stéphane Peu
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Davy Rimane
- GDR Nicolas Sansu
- GDR Emmanuel Tjibaou
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002125
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211