amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 803

Marie-Charlotte Garin EcoS · Après l'article 26

En clair

Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’article L. 1225‑21 du code du travail, le mot : « médical » est remplacé par les mots : « établi par un médecin ou, pour la période précédant la date présumée de l’accouchement, par une sage-femme ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « médicale » sont remplacés par les mots : « d’un médecin ou d’une sage-femme ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement permet à la sage-femme qui suit une grossesse d’attester l’état de la femme enceinte qui ouvre droit au congé pathologique prénatal.

Aujourd’hui, une femme enceinte suivie par une sage-femme doit prendre un rendez-vous supplémentaire chez un médecin pour faire constater un état que sa sage-femme a déjà repéré. Ce détour retarde un repos nécessaire, complique son parcours et mobilise du temps médical, devenu rare. Le choix du professionnel qui suit sa grossesse ne doit pas pénaliser une femme.

L’amendement ne crée aucune dépense nouvelle. Il ne change ni la durée maximale de deux semaines du congé pathologique prénatal, ni la condition d’un état pathologique résultant de la grossesse, ni le niveau de prise en charge par l’assurance maternité. Il ne remet pas en cause l’obligation pour la sage-femme d’adresser la patiente à un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale. Il change seulement le professionnel autorisé à établir le certificat. Ce certificat sera établi lors des sept examens prénataux, déjà obligatoires (article R. 2122-1 du code de la santé publique) et déjà pris en charge, que les sages-femmes réalisent.

L’amendement entre ainsi dans la doctrine du président de la commission des finances. Autoriser une nouvelle catégorie de professionnels de santé à réaliser un acte ne constitue pas une charge au sens de l’article 40 de la Constitution à trois conditions : l’acte est déjà rendu obligatoire par un texte, la liste des actes n’est pas élargie et leur prise en charge n’est pas augmentée. Sur ce fondement ont été déclarés recevables :

- l’amendement autorisant les sages-femmes à établir le certificat du huitième jour du nouveau-né ;
- au PLFSS pour 2023, l’expérimentation des certificats de décès signés par des infirmiers ;
- au PLFSS pour 2025, les amendements pérennisant cette expérimentation.

Comme dans ces cas, la sage-femme, moins rémunérée que le médecin, prend le relais sans acte supplémentaire. La mesure est neutre pour l’assurance maladie, voire source d’économies, puisqu’elle évite une consultation médicale.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.

Auteurs 37

Marie-Charlotte Garin EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000803
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211