amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 461

Arnaud Simion SOC · Après l'article 39

En clair

Arnaud Simion a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, avec 18 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le 3° de l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 1° aux dépenses financées par des sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1, lorsque ces dépenses résultent d’opérations réalisées entre l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service et une personne morale qui le contrôle, qu’il contrôle ou qui est placée sous le contrôle de la même personne morale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, l’autorité compétente apprécie notamment la réalité du service rendu, son utilité pour l’établissement ou le service, la méthode de répartition de son coût entre les entités bénéficiaires, l’absence de double facturation ainsi que le caractère proportionné de son coût au regard du service rendu et, lorsqu’ils sont disponibles, des coûts de prestations comparables. L’organisme gestionnaire produit, à la demande de l’autorité compétente, les éléments nécessaires à cette appréciation. »"

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de l’utilisation des financements sociaux lorsqu’un établissement ou service médico-social supporte des dépenses résultant d’opérations réalisées avec d’autres entités appartenant au même groupe.
Le droit permet déjà à l’autorité compétente en matière de tarification de demander la récupération de dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu. Il prévoit également la récupération de certaines recettes non comptabilisées.
Le présent amendement ne présume pas qu’une opération intragroupe serait abusive. La mutualisation de fonctions informatiques, comptables, administratives, juridiques ou techniques peut être parfaitement légitime et permettre une utilisation efficace des moyens.
En revanche, lorsqu’une telle dépense est supportée par des financements issus de la solidarité nationale, l’autorité compétente doit pouvoir apprécier précisément le service fourni, son utilité pour l’établissement, la manière dont son coût est réparti et le caractère proportionné de ce coût.
La comparaison, lorsqu’elle est possible, avec le coût de prestations similaires constitue à cet égard un critère complémentaire, cohérent avec la logique de proportionnalité déjà retenue par l’article L. 313-14-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’amendement s’appuie sur les obligations de transparence et les pouvoirs documentaires existants : les éléments justificatifs sont produits à la demande de l’autorité, sans créer une nouvelle déclaration générale permanente.
Lorsqu’une dépense est supportée par l’argent de la solidarité nationale, l’existence d’une facture interne au groupe ne doit pas dispenser d’établir ce qui a réellement été fourni et pourquoi cela coûte ce montant.

Auteurs 19

Arnaud Simion SOC

Les 18 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000461
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211