amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 460

Arnaud Simion SOC · Après l'article 32

En clair

Arnaud Simion a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, avec 19 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le 5° de l’article L. 162‑1-25 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’il comporte une fonctionnalité d’aide à la prescription d’examens de biologie médicale ou d’imagerie médicale, il comporte également une fonctionnalité permettant au professionnel de santé, au moment de la prescription, d’identifier les examens antérieurs pertinents figurant parmi les données de santé auxquelles ce professionnel est autorisé à accéder et d’en consulter, lorsqu’ils sont disponibles, les résultats ou comptes rendus. Cette fonctionnalité ne peut faire obstacle à une nouvelle prescription lorsque le professionnel de santé l’estime médicalement nécessaire. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à prévenir la répétition d’examens médicaux lorsque celle-ci résulte non d’une nécessité clinique, mais d’un défaut d’information ou de coordination entre professionnels de santé.
L’article L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale permet à l’Assurance maladie de financer certains systèmes d’aide à la décision médicale lorsqu’ils contribuent à améliorer la pertinence des prescriptions, des actes ou des soins. Leur financement prend la forme d’un intéressement lié aux économies de dépenses d’assurance maladie effectivement réalisées grâce à leur utilisation.
Lorsque ces systèmes comportent une fonctionnalité d’aide à la prescription d’examens biologiques ou d’imagerie, il apparaît cohérent qu’ils permettent au professionnel de connaître les examens pertinents déjà réalisés et d’accéder, lorsqu’ils sont disponibles, à leurs résultats ou comptes rendus.
Il ne s’agit en aucun cas de limiter la liberté de prescription. La répétition d’un examen peut être pleinement justifiée par l’évolution de l’état de santé du patient, le suivi d’une pathologie ou la nécessité d’obtenir de nouvelles informations. La fonctionnalité proposée demeure donc informative et ne peut bloquer une nouvelle prescription.
L’objectif est de ne pas moins soigner, mais d’éviter de refaire un examen uniquement parce que l’information relative à celui qui a déjà été réalisé n’était pas disponible au bon moment.

Auteurs 20

Arnaud Simion SOC

Les 19 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000460
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211