Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3882
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En clair
Olivia Grégoire a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5.
Son objectif est légitime et partagé : mettre fin à l’effacement de l’imposition des plus-values placées en report lorsque le dispositif de l’apport-cession est utilisé à des fins d’optimisation patrimoniale. Le report d’imposition n’a de justification que s’il sert l’investissement dans l’économie réelle.
La rédaction proposée va toutefois au-delà de cet objectif. L’exposé des motifs vise les apports suivis d’une cession, lorsque la holding a vendu les titres apportés et fait fructifier le produit de cession. Le texte s’applique pourtant à l’ensemble des plus-values placées en report, y compris celles qui résultent de simples opérations de restructuration, sans cession ultérieure. Dans ces situations, l’entreprise reste détenue par son fondateur, rien n’a été vendu et aucun revenu n’a été perçu.
En cas de donation ou de succession, les héritiers devraient alors acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport en plus des droits de mutation, sans disposer d’aucune liquidité pour y faire face. Le cumul des impositions pourrait approcher, dans certains cas, un niveau confiscatoire. Il priverait d’une large part de leur effet les engagements de conservation prévus par le pacte Dutreil, que le Gouvernement a pourtant souhaité préserver. Le même patrimoine professionnel serait ainsi traité très différemment selon qu’il est détenu en direct ou par l’intermédiaire d’une holding. Nombre de transmissions familiales ne pourraient se faire qu’au prix de la vente de l’entreprise, au moment même où le pays doit faire face à une vague de transmissions sans précédent.
Le présent amendement de suppression a vocation à garantir que l’article ne soit adopté qu’une fois ces effets corrigés : en priorité, son application limitée aux apports effectivement suivis d’une cession, et des garanties pour les transmissions d’entreprises et les situations constituées sous l’empire de la législation antérieure.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
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- N° I-3620 · Mickaël Cosson Non soutenu
Auteurs 4
- EPR 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003882
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210