amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3478 (Rect)
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En clair
Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I . – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, les mots : « les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par les mots :« d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, »
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent I s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les éleveurs confrontés à une crise sanitaire peuvent être contraints, sur décision de l’autorité administrative, de procéder à l’abattage total ou partiel de leur cheptel.
Lorsque les animaux abattus demeurent propres à la consommation humaine, ils peuvent être commercialisés auprès d’un abattoir. L’éleveur perçoit alors, en complément des indemnités versées au titre de l’abattage sanitaire, le produit de la vente des animaux correspondant à leur valeur bouchère.
Le droit fiscal prend aujourd’hui en compte les indemnités d’abattage dans le cadre de dispositifs spécifiques de lissage et d’exonération. L’article 75-0 A du code général des impôts permet notamment, sous certaines conditions, d’étaler sur plusieurs exercices le revenu exceptionnel correspondant aux indemnités d’abattage diminuées de la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux concernés. L’article 75-0 D prévoit par ailleurs, sous condition de reconstitution du cheptel, une exonération de certaines indemnités d’abattage. Ces dispositions résultent notamment de la réforme adoptée par la loi de finances pour 2026.
En revanche, lorsque les animaux abattus sont vendus en raison de la mesure sanitaire, le produit correspondant à leur valeur bouchère n’est pas expressément intégré à ces dispositifs. Il peut ainsi être imposé selon les règles de droit commun sur le seul exercice au cours duquel intervient l’abattage et la vente.
Cette situation peut conduire à concentrer sur un même exercice des recettes exceptionnelles liées à un événement sanitaire subi par l’exploitation, alors même que ces recettes sont directement liées à la reconstitution du cheptel et au redémarrage de l’activité.
Elle peut également entraîner une augmentation importante du bénéfice agricole imposable et, par voie de conséquence, des prélèvements sociaux et cotisations assis sur le revenu professionnel de l’exploitant.
Le présent amendement vise donc à assurer une cohérence entre le traitement fiscal des indemnités d’abattage et celui des sommes issues de la vente des animaux concernés.
Il propose, d’une part, d’intégrer dans le revenu exceptionnel susceptible de bénéficier du mécanisme d’étalement prévu à l’article 75-0 A du code général des impôts les sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère.
Il prévoit, d’autre part, d’étendre l’exonération prévue à l’article 75-0 D aux sommes issues de cette vente lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime.
Cette mesure permettrait ainsi d’éviter qu’une opération de vente directement consécutive à un abattage sanitaire administratif ne conduise, à elle seule, à une concentration excessive du bénéfice imposable sur l’exercice de la crise.
Elle contribuerait à préserver la trésorerie des exploitations touchées et à faciliter la reconstitution des cheptels et la poursuite de leur activité.
Le dispositif est strictement ciblé : il ne concerne que les ventes d’animaux intervenant dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative pour des motifs sanitaires et à hauteur des sommes correspondant à leur valeur bouchère.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 12 amendements identiques, discutés avec lui
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Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003478
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210