Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3211

David Taupiac LIOT · Après l'article 15

En clair

David Taupiac a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 11 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV : Taxe sur l’artificialisation des sols résultant de l’implantation de grands centres de données et entrepôts logistiques

« Art. 235 ter ZH. I. – Il est institué une taxe due à raison des opérations de construction ou d’extension :

« 1° D’un centre de données au sens du I de l’article L. 236‑1 du code de l’énergie ;

« 2° D’un entrepôt logistique relevant de la sous-destination « entrepôt » mentionnée à l’article R. 151‑28 du code de l’urbanisme, principalement destiné au stockage, à la préparation ou à l’expédition de marchandises.

« La taxe s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) La surface de plancher de la construction, après réalisation de l’opération, est supérieure à 5 000 mètres carrés ;

« b) L’opération entraîne l’artificialisation de sols qui n’étaient pas artificialisés avant sa réalisation, au sens de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme.

« II. – La taxe est assise sur la surface, exprimée en mètres carrés, des sols effectivement artificialisés du fait de l’opération.

« Cette surface comprend notamment les emprises des bâtiments, des aires de stationnement, des voies de circulation et des plateformes logistiques, dès lors que leur réalisation entraîne une artificialisation nouvelle.

« Les surfaces déjà artificialisées avant la réalisation de l’opération ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe.

« III. – Le tarif de la taxe est fixé à 20 euros par mètre carré.

« IV. – La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager permettant la réalisation de l’opération.

« Elle est exigible à la date d’achèvement des constructions ou aménagements concernés.

« V. – La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que ceux applicables à la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A.

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination des surfaces nouvellement artificialisées. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’autorisation de construire ou d’aménager est délivrée à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement, travaillé avec les Jeunes Agriculteurs, vise à faire contribuer les grands centres de données et les entrepôts logistiques à raison de l'artificialisation de sols naturels, agricoles ou forestiers résultant de leur implantation ou de leur extension.

Le développement de ces infrastructures peut nécessiter des emprises foncières importantes. Dans un contexte de préservation du foncier agricole et de maîtrise de l’artificialisation, il apparaît pertinent que les projets les plus importants contribuent financièrement lorsqu’ils conduisent effectivement à artificialiser de nouveaux sols.

Le dispositif est volontairement ciblé. Il concerne uniquement les infrastructures de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher et ne taxe que les surfaces nouvellement artificialisées, à hauteur de 20 euros par mètre carré.

Les projets implantés sur des terrains déjà artificialisés, notamment par la reconversion de friches, ne sont donc pas soumis à cette taxe. Le dispositif encourage ainsi la réutilisation du foncier existant plutôt que la consommation de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Le produit de cette taxe revient au budget général de l’État et a vocation à contribuer au financement des politiques en faveur de la souveraineté agricole, de l’adaptation des exploitations et de la préservation du foncier.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 12

David Taupiac LIOT

Les 11 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003211
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210