Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2569

Arnaud Bonnet EcoS · Après l'article 16

En clair

Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Au deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les hôtels de tourisme classés dans la catégorie cinq étoiles au sens de l’article D. 311‑5 du code du tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la distinction « Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui sont soumises au taux prévu à l’article 278 du présent code ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à recentrer le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts sur les biens et services pour lesquels son maintien répond prioritairement à un objectif d’accessibilité économique ou d’intérêt général.

À cette fin, il soumet au taux normal de TVA prévu à l’article 278 du même code les prestations d’hébergement fournies par les établissements relevant des catégories les plus élevées de l’hôtellerie, actuellement soumises au taux de 10 %.

Pour ce faire, l’amendement s’appuie sur les classifications existantes : les hôtels classés cinq étoiles conformément à l’article D. 311-5 du code du tourisme et à l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014.

Le taux réduit de TVA demeure ainsi applicable aux autres catégories d’hébergement relevant de l’article 279 du code général des impôts. La mesure est donc strictement circonscrite aux prestations d’hébergement relevant du segment le plus élevé du marché hôtelier.

Le présent amendement poursuit ainsi un double objectif : réduire le champ des dépenses fiscales liées aux taux réduits de TVA et dégager des recettes supplémentaires, tout en concentrant davantage le bénéfice des taux réduits sur les biens et services pour lesquels leur justification économique ou sociale apparaît la plus forte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Arnaud Bonnet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002569
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210