Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2568

Arnaud Bonnet EcoS · Après l'article 15

En clair

Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° Le taux moyen résultant de l’application à la somme mentionnée au 1° du barème suivant :

« a) 3 % pour la fraction n’excédant pas 100 millions d’euros ;

« b) 6 % pour la fraction supérieure à 100 millions d’euros et n’excédant pas 500 millions d’euros ;

« c) 9 % pour la fraction supérieure à 500 millions d’euros et n’excédant pas 1 milliard d’euros ;

« d) 12 % pour la fraction supérieure à 1 milliard d’euros et n’excédant pas 2 milliards d’euros ;

« e) 15 % pour la fraction supérieure à 2 milliards d’euros. »

II. – Le présent article s’applique à la taxe due au titre de l’année 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La taxe sur les services numériques (TSN), introduite en 2019 constitue l'un des instruments fiscaux les plus aboutis en droit national pour faire contribuer les grandes entreprises du numérique, notamment les GAFAM, les grands réseaux sociaux et les plateformes d'intermédiation en ligne, à hauteur de leur activité économique réelle sur le territoire français.

Trois catégories d'activités économiques sont concernées :
- La publicité ciblée en ligne ;
- Les services d'intermédiation numérique tels que les plateformes de mise en relation, les marketplaces et les réseaux d'abonnés ;
- La vente ou la transmission de données collectées auprès des utilisateurs.

La TSN ne s'applique qu'aux entreprises qui remplissent cumulativement deux conditions : réaliser un chiffre d'affaires mondial supérieur à 750 millions d'euros sur les services taxables et un chiffre d'affaires rattachable à la France supérieur à 25 millions d'euros. Cette architecture concentre la taxe sur les acteurs les plus puissants et les plus transnationaux du numérique.

Le taux de 3 % avait été conçu en 2019 comme une mesure d'attente, dans la perspective d'un accord multilatéral sur la répartition des droits d'imposition. Sept ans plus tard, cette perspective s'est refermée. Le pilier 1 du projet de l'OCDE demeure sans traduction concrète et les États-Unis s'en sont retirés. Ce retrait n'a rien d'une divergence technique : les grandes plateformes numériques sont devenues un instrument central de la puissance américaine, et leur protection est assumée comme telle. La stratégie conduite par l'administration américaine à l'égard de l'Union européenne et de la France ces deux dernières années, faite de menaces tarifaires et de rapports de force assumés, en témoigne. Maintenir inchangée une imposition nationale dans ce contexte reviendrait à accepter que le niveau de contribution de ces groupes au budget de la Nation soit déterminé hors de nos frontières.

Or, ces entreprises ne se contentent pas de tirer profit du marché français. Elles façonnent un monde toujours plus numérisé dont les coûts, eux, sont intégralement supportés par la collectivité : effets sur la santé mentale, en particulier celle des plus jeunes, déstructuration du commerce et de l'emploi local par les plateformes d'intermédiation, captation de la ressource publicitaire au détriment des médias, consommation croissante d'électricité, d'eau et de foncier par les infrastructures qui soutiennent cette croissance. Celles qui construisent ce modèle et en captent les bénéfices doivent y contribuer à proportion. Le consentement à l'impôt n'est pas une négociation commerciale : c'est le fondement du pacte républicain, et la détermination du régime d'imposition des activités exercées sur le territoire national relève de la compétence souveraine de l'État.

Le présent amendement rend la taxe progressive. Plutôt que de faire dépendre le taux du franchissement d'un seuil, ce qui créerait un écart d'imposition considérable entre deux entreprises de taille voisine, il applique un barème par tranches à l'assiette française de la taxe, définie au 1° de l'article L. 453-70 : 3 % jusqu'à 100 millions d'euros, 6 % de 100 à 500 millions, 9 % de 500 millions à 1 milliard, 12 % de 1 à 2 milliards et 15 % au-delà. Chaque tranche n'est taxée qu'à son propre taux, selon le mécanisme classique de l'impôt sur le revenu, ce qui écarte tout effet de seuil et sécurise le dispositif au regard du principe d'égalité devant les charges publiques.

Les acteurs de taille intermédiaire, notamment français, conservent ainsi le taux actuel de 3 % sur l'essentiel de leur activité. Le taux de 15 % ne s'applique qu'à la fraction de l'activité française excédant 2 milliards d'euros, c'est-à-dire aux seuls groupes dont le poids sur le marché français est considérable. Les seuils d'assujettissement à la taxe, mondial et national, demeurent inchangés, de même que les modalités de calcul de l'assiette.

Sur la base d'une assiette taxable en France d'environ 29 milliards d'euros, déduite du rendement prévisionnel de la taxe au taux actuel de 3 %, le rendement attendu est de l'ordre de 2 milliards d'euros, avant prise en compte de la déductibilité de la taxe à l'impôt sur les sociétés. Ce montant demeure inférieur à celui d'un relèvement uniforme du taux, la progressivité ayant pour but de préserver les entreprises plus modestes.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Arnaud Bonnet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002568
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210