Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2129
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En clair
Karine Lebon a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332‑6‑1. – Est instituée une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région de La Réunion par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, à la région de La Réunion. »
II. – Le chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII : Taxe spéciale d’équipement perçue au profit de la région de La Réunion
« Art. 1599 quinquies C. – Une taxe spéciale d’équipement est instituée au profit de la région de La Réunion.
« Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 60 millions d’euros, par le conseil régional de La Réunion et notifié aux services fiscaux. A défaut de délibération, le produit arrêté au titre de l’année précédente est reconduit, dans la limite du plafond.
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa et, le cas échéant, le produit reconduit en application du même alinéa sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les montants sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine de millier d’euros supérieure.
« Le produit mentionné au deuxième alinéa est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées dans le ressort de la région de la Réunion, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« Les recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes situées dans le ressort de la Région de la Réunion.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe due au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
« Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027. Le II s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Contrairement aux régions de l’Hexagone, La Réunion ne dispose d'aucune infrastructure ferroviaire depuis la suppression définitive, en 1976, du Chemin de Fer de la Réunion. Elle ne perçoit donc aucune des dotations ferroviaires attribuées aux régions métropolitaines depuis le transfert de compétence opéré par la loi SRU du 13 décembre 2000. Elle n’entre pas non plus dans le champ d’application de la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux services express régionaux métropolitains.
Cette région porte pourtant un projet, répondant à une attente citoyenne forte, de création d’un réseau ferroviaire répondant aux enjeux de désenclavement, de décongestion routière, de transition écologique et de santé publique, avec un bilan socio-économique faisant apparaître des gains substantiels de temps, d'énergie et de productivité, ainsi que des retombées en matière d'emploi et d'attractivité territoriale.
Le recours à une fiscalité spécifique pour financer de grandes infrastructures de transport est une pratique établie. Ainsi par exemple, en Ile-de-France, la Société du Grand Paris devenue Société des Grands Projets, perçoit une taxe spéciale d’équipement (article 1609 G du code général des impôts) et une taxe additionnelle à la taxe de séjour (article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales). La région Ile-de-France bénéficie elle-même depuis la loi de finances pour 2015 de deux taxes affectées aux investissements en faveur des transports en commun (article 1599 quater C et D du code général des impôts). La loi de finances pour 2024 y a ajouté une taxe additionnelle de 200% à la taxe de séjour, reversée à Ile-de-France Mobilités (article L. 2531-18 du code général des collectivités territoriales). La Société du Grand Projet du Sud-Ouest est elle aussi financée par un panier de ressources fiscales comparables (articles 1609 H et I du CGI).
Sur ce modèle, le présent amendement institue au profit de la région de La Réunion deux ressources lui permettant de financer ses dépenses en faveur des transports en commun :
- Une taxe spéciale d’équipement, additionnelle aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises. Son produit est arrêté la première année par le conseil régional, dans la limite d'un plafond annuel fixé à 60 millions d'euros. Ce produit ainsi que le plafond sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année ;
- Une taxe additionnelle de 200% à la taxe de séjour, sur le modèle de celle instituée en Ile-de-France.
Ces dispositions s’appliquent à compter de 2027.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-2576 · Jean-Hugues Ratenon Adopté
Auteurs 17
- GDR 16
Les 16 cosignataires
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Frédéric Maillot
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Julien Brugerolles
- GDR Édouard Bénard
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Jean-Paul Lecoq
- GDR Emmanuel Maurel
- GDR Marcellin Nadeau
- GDR Yannick Monnet
- GDR Stéphane Peu
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Davy Rimane
- GDR Nicolas Sansu
- GDR Emmanuel Tjibaou
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 2129 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant après l'article 26 50 pour · 4 contre · 49 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002129
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210