Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-51

Eva Sas EcoS · Après l'article 15

En clair

Eva Sas a déposé cet amendement le 5 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales situées hors des États mentionnés au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur de 50 % à celui fixé à l’article 219. »

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise, d’une part, à réserver le bénéfice du régime mère-fille aux dividendes perçus par une société mère établie en France et distribués par des filiales établies dans l’Union ou dans certains États de l’Espace économique européen, et, d’autre part, à soumettre les dividendes distribués par des filiales établies hors de ces États au mécanisme de l’imputation, assorti d’un butoir supplémentaire.

Concrètement, les dividendes provenant de filiales établies hors de l’Union européenne ne bénéficieraient plus du régime mère-fille. Ils relèveraient du mécanisme de droit commun de l’imputation : l’impôt payé à l’étranger ouvrirait droit à un crédit d’impôt en France, dans la limite de l’impôt français qui aurait été dû sur ces dividendes. Et, pour plafonner ces crédits d’impôt afin d’éviter les effets adverses de ce nouveau dispositif pour les pays où l’imposition sur les bénéfices des entreprises est plus élevée qu’en France, l’amendement prévoit dans ce cas un butoir supplémentaire à celui de droit commun. Pour les filiales concernées, la déduction ouverte par le crédit d’impôt ne pourra dépasser celle qui résulterait d’un impôt étranger sur les sociétés supérieur de 50 % au taux français.

Cette limitation géographique du régime mère-fille apparaît nécessaire car, si ce dispositif conserve une certaine cohérence lorsque les dividendes sont distribués au sein d’un groupe dont les sociétés sont soumises à des niveaux d’imposition comparables, il devient en revanche difficilement justifiable lorsque les dividendes perçus par une société holding française proviennent de filiales établies dans des États appliquant un taux d’impôt sur les sociétés nettement inférieur au taux français. Dans une telle situation, des bénéfices faiblement imposés à l’étranger bénéficient aujourd’hui d’une quasi-exonération en France au titre du régime mère-fille, ce qui conduit à une sous-imposition globale de ces revenus.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de mieux encadrer ce régime, qui favorise une érosion de la base fiscale en permettant une taxation très faible des dividendes perçus par les holdings françaises, au détriment des recettes de l’État. En effet, bien que le régime mère-fille ne soit plus comptabilisé comme une dépense fiscale depuis 2006, les dernières estimations disponibles évaluent son coût à 29 milliards d’euros par an.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Eva Sas EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000051
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210