Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-50

Eva Sas EcoS · Après l'article 15

En clair

Eva Sas a déposé cet amendement le 5 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 27 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à porter la quote-part de frais et charges (QPFC) de 12 % à 16 % au titre de la « niche Copé ».

Pour mémoire, la « niche Copé » est une modalité particulière de calcul de l’impôt sur les sociétés introduite en 2004. En application de ce dispositif, les plus-values enregistrées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans sont imposées à taux nul, hormis une quote-part de 12 % réintégrée au résultat et soumise à l’impôt sur les sociétés au taux applicable à l’entreprise.

Or, la baisse progressive du taux de l’IS depuis 2017 a mécaniquement réduit le taux effectif d’imposition de ces plus-values. Pour les entreprises soumises au taux normal de l’IS, cette logique d’imposition minimale plancher est ainsi passée de 4 % à 3 %. En effet, elle s’élevait, au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, à 4 % (12 % de 33 1/3 % de droit commun), contre 3 % (12 % de 25 % de droit commun).

Le présent amendement propose donc de majorer de 4 points la QPFC, afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux d’IS. Cette mesure permettrait ainsi de ramener le taux effectif d’imposition des plus-values à 4 % à compter de l’exercice 2027.

Cette évolution apparaît d’autant plus justifiée que l’argument selon lequel les profits réalisés par une holding à l’occasion de la cession de titres ne profiteraient pas directement aux associés et demeureraient, à terme, soumis à l’impôt de distribution ne convainc pas pleinement. En pratique, ces profits ne sont pas nécessairement distribués et peuvent, au contraire, être durablement thésaurisés, ce qui permet de différer l’imposition, voire, dans certains cas, de la neutraliser totalement.

Enfin, cet amendement rejoint en partie les préconisations des rapporteurs Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu qui recommandaient, dans leur rapport sur la fiscalité du patrimoine, de relever la quote-part de frais et charges applicable à la niche Copé. Il conviendrait néanmoins d’agir concomitamment sur la quote-part de frais et charges applicable aux remontées de dividendes dans le cadre du régime mère-fille.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Eva Sas EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000050
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210