amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire

Amendement n° 48

Philippe Gosselin DR · Article 1er

En clair

Philippe Gosselin a déposé cet amendement le 22 juin 2026, avec 47 cosignataires, sur le texte « Suspendre le regroupement familial et la réunification familiale des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 5amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les unions célébrées et les naissances intervenues pendant la période de suspension ne peuvent fonder une demande de réunification ou de regroupement familial au titre des articles L. 434‑1 et suivants et L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la levée de la suspension. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le texte tel que rédigé ne règle pas une question pourtant déterminante pour l'effectivité de la suspension : que se passe-t-il, à son terme, pour les unions contractées et les naissances intervenues pendant les deux années de gel du dispositif ?

En l'état, rien n'interdit qu'à la date d'expiration de la suspension, un volume considérable de demandes de réunification et de regroupement familial soit déposé simultanément, fondé sur des situations familiales constituées pendant la période de gel. Ce scénario est non seulement prévisible mais probable : il suffit que des protégés subsidiaires contractent des unions pendant la suspension pour que, le lendemain de son expiration, l'OFPRA et les services consulaires soient saisis d'un afflux massif de dossiers, annulant dans les faits l'effet de la mesure. La suspension produirait alors un effet de stock plutôt qu'un effet de réduction durable des flux.

Le présent amendement prévient ce phénomène en instaurant un délai de carence d'un an à compter de la levée de la suspension pour les demandes fondées sur des liens familiaux constitués pendant la période de gel. Ce délai n'est pas une interdiction définitive, il ne remet pas en cause la vocation à la réunification familiale des personnes concernées, mais il étale dans le temps la réouverture du dispositif, permettant à l'administration d'absorber les demandes sans rupture de la capacité de traitement et de contrôle. Il est proportionné, limité dans le temps, et poursuit un objectif d'ordre public que le Conseil constitutionnel a reconnu comme fondant légitimement des limitations au droit à la vie familiale normale.

Auteurs 48

Philippe Gosselin DR

Les 47 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2785

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B2785P0D1N000048
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2785