Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Amendement n° 221

Léa Balage El Mariky EcoS · Après l'article 1er

En clair

Léa Balage El Mariky a déposé cet amendement le 25 juin 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ». Il a été rejeté en séance publique le 30 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
59 sur 407amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le second alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase, après le mot : « effet, », sont insérés les mots : « soumis au respect du secret professionnel, » ;

2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles 223-6 et 226-14 du code pénal ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à garantir l’application du secret professionnel pour les organisateurs bénévoles de la justice restaurative.

La loi précise que la mesure de justice restaurative est confidentielle. Ce principe de confidentialité est toutefois insuffisant, en particulier en matière criminelle et doit être complété par une obligation de respect du secret professionnel pour les animateurs et animatrices de mesures de justice restaurative.

Actuellement, la violation de la confidentialité de la mesure n’est assortie d’aucune sanction particulière, engageant simplement la responsabilité civile personnelle de l’animateur qui violerait cette obligation. Toutefois, dans le cadre de l’instruction, il sera nécessaire que les personnes en charge de l’animation de la mesure puissent se voir communiquer des éléments du dossier d’instruction soumis au secret de l’instruction. Ces informations, pour être communiquées, doivent pouvoir l’être auprès d’animateurs tenus au secret professionnel, et dont la violation se fait sous peine de sanction pénale.

Cette obligation au secret professionnel permettrait également aux participants de bénéficier du même niveau de protection de leur parole, quel que soit le statut de la personne chargée de la mesure et de renforcer la confiance entre les participants et animateurs, à l’instar de la confiance qui s’établit entre un avocat et ses clients ou un psychologue et ses patients.

Enfin, l’absence de soumission au secret professionnel limite les possibilités de coopération transnationale avec des pays exigeant un secret professionnel. Aujourd’hui, Les médiations restauratives impliquant une victime française d’un auteur belge ne peuvent pas être co animées par un binôme franco-belge.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Léa Balage El Mariky EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2681

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000221
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2681