amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° II-2300
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En clair
Frédéric Maillot a déposé cet amendement le 14 nov. 2025, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
Après l'article L. 314-18, il est inséré un article L. 314-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-18-1. – I. Les installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire photovoltaïque dans les ZNI dont les contrats d'achat conclus en application de l'arrêté du 10 juillet 2006 (S6) ou de l'arrêté du 12 janvier 2010 (S10) arrivent à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat ou de complément de rémunération dans le cadre d'un projet de repowering, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L'installation fait l'objet d'une remise à niveau technique permettant d'augmenter sa puissance et son rendement énergétique ;
2° Le projet de repowering est engagé avant le 1er janvier 2028 (ou 2029).
II. Les tarifs d'achat ou de complément de rémunération applicables à ces installations font l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ces tarifs tiennent compte :
1° Des investissements réduits liés à la conservation de la maîtrise foncière et de l’existence d’un raccordement ;
2° De l'objectif d'assurer une continuité de production entre la fin du contrat initial et la mise en service de l'installation modernisée ;
3° De la nécessité de maintenir le productible photovoltaïque existant, notamment dans les zones non interconnectées.
III. Pour les installations photovoltaïques au sol d'une puissance supérieure à 1 MW bénéficiant d'un projet de repowering au sens du présent article, les procédures d'autorisation sont simplifiées :
1° L'obligation de permis de construire est remplacée par une déclaration préalable complétant l’autorisation initiale au regard de la réglementation qui était en vigueur, lorsque l'emprise au sol de l'installation existante n'est pas augmentée de plus de 20% ;
2° L'étude d'impact environnementale est remplacée par une simple mise à jour de l'étude initiale si l’emprise au sol évolue dans la limite de 20% soumis au cas par cas de l’avis de l’autorité environnementale. Il y a exemption de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale lorsque les caractéristiques du projet ne sont pas substantiellement modifiées ;
3° L'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n'est pas requis pour les projets de repowering.
IV. Dans l'attente de la mise en service de l'installation modernisée, les installations dont le contrat d'achat arrive à échéance peuvent bénéficier d'un tarif de transition fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, permettant d'assurer une continuité de production.
V. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions techniques du repowering et les critères d'éligibilité, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La problématique du vieillissement du parc photovoltaïque, particulièrement aiguë dans les zones non interconnectées comme La Réunion, nécessite un cadre réglementaire spécifique pour le repowering. Sans dispositif adapté, 91 MW de puissance photovoltaïque risquent de disparaître à La Réunion d'ici 2030, compromettant les objectifs de la PPE en vigueur et d'autonomie énergétique et de verdissement du mix électrique. Le maintien de ce productible local constitue un enjeu majeur pour ne pas mettre en péril les progrès réalisés en matière de transition énergétique.
Auteurs 17
- GDR 16
Les 16 cosignataires
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Karine Lebon
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Julien Brugerolles
- GDR Édouard Bénard
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Jean-Paul Lecoq
- GDR Emmanuel Maurel
- GDR Yannick Monnet
- GDR Marcellin Nadeau
- GDR Stéphane Peu
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Davy Rimane
- GDR Nicolas Sansu
- GDR Emmanuel Tjibaou
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P2D1N002300
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906