Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-3411

Pouria Amirshahi EcoS · Article 46

En clair

Pouria Amirshahi a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il est tombé en séance publique le 21 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 11 les alinéas suivants :

« III. – Ne peuvent être mis à la charge des personnes condamnées :

« 1° Les frais d’interprétariat ;

« 2° Les frais des translations et des extractions ;

« 3° Les frais résultant des actes sollicités par les personnes condamnées pour l’exercice des droits de la défense.

« Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 1° ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et les actes relevant du 3° du III ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à exclure de la mise à la charge des personnes condamnées au titre des frais de justice pénale certains frais directement liés à l’exercice des droits de la défense, outre ceux d’interprétariat déjà exclus par le texte initial.

L’article R. 93 du code de procédure pénale dresse la liste des frais de justice. Parmi eux, plusieurs sont inhérents à l’exercice des droits de la défense. Les faire supporter par la personne condamnée serait dangereux, car celle-ci pourrait être dissuadée de solliciter des actes nécessaires pour assurer sa défense, tenter de démontrer son innocence ou simplement offrir une lecture différente de la procédure.

Ainsi, il serait particulièrement inadapté de mettre à sa charge les frais d’extraction lorsqu’elle refuse, par exemple, de comparaître par visioconférence à l’audience et dont le coût, estimé en 2019 à 564,59, peut être prohibitif.

De même, il ne serait pas cohérent de faire supporter à la personne condamnée les frais liés à des actes sollicités dans l’exercice exclusif de sa défense. Si le présent amendement renvoie au décret le soin de préciser la liste des actes concernés, il est déjà possible d’identifier certains frais mentionnés à l’article R. 93 du code de procédure pénale dont la prise en charge par l’État devrait demeurer la règle : les expertises, les auditions de témoins donnant lieu à indemnités, les recherches et délivrances de reproductions de documents et les reconstitutions, exhumations et travaux techniques.

Faire peser ces frais sur la personne condamnée constituerait un obstacle à l’exercice effectif des droits de la défense : plus la justice devient coûteuse, plus les personnes poursuivies renonceront à solliciter des actes pourtant essentiels pour établir leur innocence ou éclairer différemment le dossier.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Pouria Amirshahi EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003411
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906