Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-2926

Tristan Lahais EcoS · Après l'article 2

En clair

Tristan Lahais a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il est tombé en séance publique le 25 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant :« 6 794 € » est remplacé par le montant :« 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 623 € » ;

– à la fin du même deuxième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– au troisième alinéa, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 637 € » ;

– à la fin du même troisième alinéa le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Le a du 4 est ainsi modifié :

– Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

– Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 € 0%
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 702 € 0,5%
Supérieure ou égale à 1 702 € et inférieure à 1 811 € 1,3%
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € 2,1%
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 064 € 2,9%
Supérieure ou égale à 2 064 € et inférieure à 2 175 € 3,5%
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € 4,1%
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € 5,3%
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € 7,5%
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 578 € 9,9%
Supérieure ou égale à 3 578 € et inférieure à 4 027 € 11,9%
Supérieure ou égale à 4 027 € et inférieure à 4 699 € 13,8%
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € 15,8%
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 7 051 € 17,9%
Supérieure ou égale à 7 051 € et inférieure à 8 807 € 20%
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 224 € 24%
Supérieure ou égale à 12 224 € et inférieure à 16 556 € 28%
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 989 € 33%
Supérieure ou égale à 25 989 € et inférieure à 55 668 € 38%
Supérieure ou égale à 55 668 € 43%

» ;

b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 € 0%
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € 0,5%
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € 1,3%
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € 2,1%
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € 2,9%
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € 3,5%
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 886 € 4,1%
Supérieure ou égale à 2 886 € et inférieure à 3 177 € 5,3%
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € 7,5%
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € 9,9%
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € 11,9%
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € 13,8%
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € 15,8%
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € 17,9%
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € 20%
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € 24%
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € 28%
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € 33%
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € 38%
Supérieure ou égale à 61 014 € 43%

» ;

c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 € 0%
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € 0,5%
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € 1,3%
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € 2,1%
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € 2,9%
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € 3,5%
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € 4,1%
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € 5,3%
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € 7,5%
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € 9,9%
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € 11,9%
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € 13,8%
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € 15,8%
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 596 € 17,9%
Supérieure ou égale à 9 596 € et inférieure à 11 137 € 20%
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € 24%
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 19 057 € 28%
Supérieure ou égale à 19 057 € et inférieure à 30 542 € 33%
Supérieure ou égale à 30 542 € et inférieure à 64 468 € 38%
Supérieure ou égale à 64 468 € 43%

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Par cet amendement, nous proposons l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation pour les tranches les plus modestes.

Après des années de cadeaux fiscaux consentis aux contribuables les plus aisés, qui ont largement contribué à la situation budgétaire actuelle, il serait profondément injuste que la facture de ces choix pèse désormais sur les plus modestes, notamment en imposant injustement de nouveaux contribuables. Par cet amendement, nous souhaitons également défendre le pouvoir d’achat des plus modestes.

Cette demande d’indexation est une première étape, et n’est que le maintien d’une mesure technique simple et pratiquée chaque année. Dans un contexte où les plus aisés paient une proportion très inférieure de leur revenu, via les diverses niches fiscales existantes, nous devons mettre en place une réforme globale de la fiscalité, afin de garantir une plus grande progressivité de l’impôt, selon les revenus des foyers, mais aussi de réduire l’impôt pour les personnes concernées par les premières tranches.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Tristan Lahais EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002926
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906