Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-1902

Julie Laernoes EcoS · Article 10

En clair

Julie Laernoes a déposé cet amendement le 18 oct. 2024, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été adopté en séance publique le 26 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur »,

les mots :

« , des déchets et d’énergie de récupération ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 10 du présent projet de loi de finances a pour objet de mettre en conformité - avec les évolutions du droit de l’Union européenne - le champ d’application du taux réduit de TVA applicable à la livraison de chaleur et de froid dans les réseaux alimentés par au moins 50% d’énergies renouvelables et de récupération. C’est à ce titre qu’il propose d’inclure de manière explicite l’énergie ambiante parmi les sources d’énergie éligibles au taux réduit de TVA.

Cependant, la clarification proposée est effectuée par l’intermédiaire d’une référence à un article du code de l’énergie qui exclut les déchets et les énergies de récupération du champ d’application de la TVA réduite. Or, les déchets et les énergies de récupération (chaleur fatale, data centers, valorisation énergétique des déchets, eaux usées ...) étaient jusqu’à présent bien mentionnés dans la législation (européenne et française) en vigueur. Les exclure ne serait pas sans conséquence au regard de l’importance des énergies de récupération dans la décarbonation de la chaleur, et donc la réduction de l’importation d’énergies fossiles. Pour preuve, la valorisation énergétique des déchets, pour ne citer qu’elle, est aujourd’hui la première source à de production de chaleur vertueuse.

Concrètement, les dispositions ainsi proposées viendraient donc renchérir très largement le coût de l’énergie vertueuse que nos hôpitaux, nos lycées, les bâtiments de nos collectivités, ou encore le parc social utilisent pour se chauffer. Une telle mesure serait ainsi un contresens en matière de pouvoir d’achat, en plus d’être un contresens écologique. Elle est par ailleurs totalement contradictoire avec la stratégie énergie-climat présentée fin 2023, qui entend justement, comme tous les parlementaires sur tous les bancs, développer très largement la distribution de chaleur produite à partir des énergies de récupération.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec la FEDENE, entend ainsi garantir dans la loi le maintien de l’éligibilité des énergies de récupération dans le champ d’application du taux réduit de TVA pour la chaleur distribuée dans des réseaux vertueux.

Le coût de cette mesure est nul pour l’État, puisque les énergies de récupération sont d’ores et déjà éligibles audit taux réduit.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 36

Julie Laernoes EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001902
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324