Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL626
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En clair
Jordan Guitton a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 23 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;
3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000626
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850