Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL358
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En clair
David Magnier a déposé cet amendement le 18 juin 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 24 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 154 sur 748amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3611‑3‑1. – Les personnes morales exploitant un service de plateforme de partage de vidéos ou un réseau social qui, ayant été notifiées par une autorité judiciaire ou administrative de la présence sur leur service de contenus constituant les infractions prévues aux articles L. 3611‑3 ou L. 3611‑4‑1, ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible de manière prompte, sont punies de 375 000 euros d’amende. » »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à responsabiliser pénalement et financièrement les géants du numérique (réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos) qui laissent proliférer les contenus liés au trafic et à la provocation à l’usage de protoxyde d’azote.
Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui le vecteur majeur de diffusion de ces pratiques dangereuses, notamment auprès des mineurs, en raison de leur accessibilité et de l’immense viralité des vidéos de « défis » ou des comptes de livraison à domicile de type « Allo Proto ». En dépit de l’arsenal législatif existant, les plateformes concernées s’avèrent trop souvent complaisantes ou passives face à ces contenus mortifères pour la jeunesse.
Cet amendement propose donc d’introduire une sanction pénale spécifique au sein du code de la santé publique à l’encontre de ces éditeurs et hébergeurs. Dès lors qu’ils auront reçu une notification formelle de la part des autorités judiciaires ou administratives (telles que les services de cyber-enquête de la police ou de la gendarmerie), l’absence de retrait « prompt » de ces contenus illicites sera passible d’une amende de 375 000 euros.
En introduisant cette disposition, cet amendement crée un outil de dissuasion financière puissant, proportionné à la gravité des manquements des plateformes et indispensable pour briser la banalisation numérique de ce fléau de santé publique.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 17
- RN 16
Les 16 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2850
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2850P0D1N000358
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2850