Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Garantir le droit d’accès aux origines personnelles
Amendement n° CL28
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En clair
Marie-France Lorho a déposé cet amendement le 2 mai 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Garantir le droit d’accès aux origines personnelles ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 21 sur 46amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au présent I, les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au dudit I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Les autorités publiques et les entreprises privées s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.
« Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.
« Un décret en Conseil d’État précise les données stratégiques et sensibles concernées par cet article ; ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Comme le soulignait le rapporteur dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi : « le régime juridique de l’accès aux origines personnelles soulève un enjeu fondamental de souveraineté ». Or, le marché relatif à cette discipline est essentiellement « dominé par de grandes sociétés étrangères […] centralisant les résultats de tests réalisés par les ressortissants français [et] dépositaires d’une part significative des données génétiques de nos compatriotes. »
Afin de limiter les risques de recueil de nos données à l’étranger, cet amendement prévoit que les fournisseurs d’un examen des caractéristiques génétiques prennent toutes les dispositions nécessaires à empêcher un État tiers d’accéder à ces données. Il permet aussi de s’assurer que les prestataires choisis bénéficient de leur siège, de leur administration ou de leur entreprise principale sur le territoire d’un État membre de l’UE.
Son sort
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2312
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2312P0D1N000028
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2312