amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendement n° CL326
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En clair
Jean-Paul Lecoq a déposé cet amendement le 28 févr. 2025, avec 16 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il n'a pas été soutenu en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 7 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 190 sur 665amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 84, insérer les sept alinéas suivants :
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa n’interviennent qu’après que la personne pour laquelle l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.
« Le refus, le retrait ou l’abrogation des agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés.
« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.
« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision soit motivée ou lorsque la décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
« L’obligation de motivation ne s’applique pas aux décisions de refus d’agrément ou d’habilitation lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement a pour objet de veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de refus ou de retrait d’agréments ou d’habilitations mentionnées par l’article L.5332-18 du code des transports, bénéficient des garanties que constituent tant le bénéfice d’une procédure contradictoire avant l’intervention de la décision en question, que l’obligation de sa motivation.
L’exercice du droit au recours est en effet primordial pour garantir la proportionnalité des nouvelles mesures prévues par l’article 22.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 17
- GDR 16
Les 16 cosignataires
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Stéphane Peu
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Édouard Bénard
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR André Chassaigne
- GDR Karine Lebon
- GDR Frédéric Maillot
- GDR Emmanuel Maurel
- GDR Yannick Monnet
- GDR Marcellin Nadeau
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Davy Rimane
- GDR Nicolas Sansu
- GDR Emmanuel Tjibaou
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000326
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0907