Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Amendement n° CL49
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En clair
Sacha Houlié a déposé cet amendement le 22 nov. 2024, avec 6 cosignataires, sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 26 nov. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 17 sur 111amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’instauration d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs va totalement à l’encontre des principes qui ont fondé le code de justice pénale des mineurs.
Or, par deux rapports parlementaires (l’un l’ayant préfiguré en 2019, l’autre en ayant souligné les bienfaits en 2023), nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier ont établi l’intérêt de la procédure de césure du procès pénal des mineurs impliquant une première délibération sur la culpabilité avant une mise à l’œuvre puis une seconde audience sur le quantum de la peine.
L’article 5 de l’ordonnance de 1945 posait d’ailleurs le principe de l’instruction obligatoire d’une infraction dont l’auteur est mineur garantissant certains aménagements pour accélérer la procédure.
Reprenant ces dispositions, le code de justice pénale des mineurs permet de transformer l’audience de culpabilité en audience unique lorsque la juridiction habilitée à juger le décide en motivant spécialement sa décision. Les rapporteurs des missions d’information sur le CJPM, d’abord prudents en 2019, ont rappelé en 2023 le caractère exceptionnel de cette procédure tel que le prévoit l’article L. 521-6 du CJPM.
Ils n’ont pas manqué de relever que pour y recourir, la peine encourue devait être caractéristique de faits d’une certaine gravité, à savoir être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour un mineur de moins de seize ans, et supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour un mineur de plus de seize ans. L’infraction doit aussi concerner un mineur déjà connu de la justice.
Enfin, compte tenu des spécificités qui leur sont propres, il est difficilement envisageable que des mineurs soient jugés dans les conditions d’une procédure de comparution immédiate qui n’accordent que très peu de temps aux profils des prévenus, aux circonstances de commission de l’infraction et aux peines alternatives pouvant être prononcées.
Aussi, l’application aux mineurs d’une procédure de comparution immédiate propre à la justice des majeurs est aussi inutile qu’inappropriée.
Il convient donc de supprimer cet article.
Son sort
- Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui
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- N° CL12 · Elsa Faucillon Rejeté
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Auteurs 7
Les 6 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 448
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000049
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0448