amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF153
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En clair
Valérie Rossi a déposé cet amendement le 2 oct. 2026, avec 11 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 7° sont applicables, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux sociétés commerciales et aux associations qui se transforment en société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour la part des bénéfices distribuée aux salariés associés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) sont, avec les SCOP, la seule forme d’entreprise ancrée dans le statut coopératif. Elles se distinguent par un sociétariat obligatoirement pluriel : salariés, bénéficiaires et usagers, collectivités territoriales, bénévoles, partenaires privés. Cette gouvernance en fait un outil privilégié pour maintenir sur un territoire des activités que ni le marché seul ni la puissance publique seule ne peuvent porter : commerces de proximité en zone rurale, services de santé et d’aide à la personne, tiers-lieux, énergie renouvelable citoyenne, équipements touristiques ou culturels.
L’État encourage déjà la transformation d’entreprises en coopératives, mais seulement en SCOP. Le 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts permet à une société qui se transforme en SCOP de déduire pendant sept ans la part de bénéfices distribuée aux salariés (« SCOP d’amorçage »), le temps pour ces derniers de devenir majoritaires. Les SCIC en sont exclues. Cette asymétrie est difficile à justifier, alors que la SCIC répond aux mêmes objectifs de pérennité, d’ancrage territorial et de démocratie économique, et qu’elle est souvent la seule forme adaptée quand l’entreprise ou l’association à reprendre intéresse la collectivité ou ses usagers.
Lorsqu’un commerce, un service ou un équipement est menacé faute de repreneur, la transformation en SCIC permet d’associer salariés, habitants et collectivités à sa sauvegarde. Le mouvement associatif y recourt de plus en plus pour consolider des activités devenues économiquement structurantes.
Le présent amendement étend donc aux SCIC, dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties de réintégration en cas de non-respect des engagements, le régime de transformation applicable aux SCOP. Il ne crée pas de nouvel avantage dérogatoire : il met fin à une inégalité de traitement entre les deux formes de coopératives.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 12
- SOC 11
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000153
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210