Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF1294

Philippe Lottiaux RN · Après l'article 2

En clair

Philippe Lottiaux a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 20 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le second alinéa du III est supprimé ;

3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.

II. – Le présent I s’applique :

1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à aligner à 30 % les taux de droit commun de réduction d’impôt sur le revenu au titre du « nouveau dispositif Malraux ». Il s’agit essentiellement d’une mesure de simplification, au coût à court terme ne dépassant pas 1,5 million d’euros.

Actuellement, le taux de réduction d’impôt sur le revenu dépend du degré de protection de ces zones, qui varie entre sites patrimoniaux remarquables dotés d’un « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV – taux de 30 %) ou d’un « plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (PVAP – taux de 22 %). Quant aux quartiers anciens dégradés et conventionnés NPNRU, le taux s’élève à 30 % en toutes circonstances.

Il convient d’harmoniser à la hausse les taux de réduction d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire de porter à 30 % le taux de réduction d’IR pour les sites patrimoniaux remarques dotés d’un simple PVAP. Certes, le taux majoré de 30 %, réservé actuellement aux SPR dotés d’un PSMV, vise à inciter les collectivités à adopter un tel plan, davantage contraignant et protecteur du patrimoine. Toutefois, le taux de 22 % apparaît largement insuffisant pour compenser le coût relativement supérieur des travaux réalisés dans le bâti ancien. Par ailleurs, un tel alignement simplifiera le dispositif et lui accordera davantage de lisibilité.

Cette dépense fiscale représente aujourd’hui près de 40 millions d’euros de moindres recettes. Il peut être estimé que le passage du bénéfice d’un taux à 22 % au bénéfice d’un taux à 30 % représente une hausse des moindres recettes de 27,5 %. Or, près de 90 % des bénéficiaires ont déjà recours au taux de 30 %, selon le rapport IGF/IGEDD/IGA de 2023. Seuls 10 % des bénéficiaires ont ainsi recours au taux de 22 %, soit un bénéfice strictement inférieur à 10 % de 40 millions d’euros, c’est-à-dire 4 millions d’euros. En conséquence, en considérant que l’ensemble des bénéficiaires du taux à 22 % bénéficient du taux de 30 % dès 2026, le coût maximal peut donc être estimé à 1,21 millions d’euros, c’est-à-dire une hausse de 27,5 % (22/*8) du bénéfice actuel des bénéficiaires du taux à 22 % (4 millions d’euros).

À moyen terme, un coût supérieur pourrai être constaté en cas de hausse structurelle du nombre de bénéficiaires, justifiant une évaluation annuelle de cette réforme. Quel que soit le scénario retenu, il convient toutefois de tenir compte des recettes fiscales supplémentaires engendrées par les travaux de restauration entrepris, et la hausse associée des revenus du tourisme.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou de titres assimilés.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 16

Philippe Lottiaux RN

Les 15 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001294
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906