Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF312

Sandra Marsaud EPR · Après l'article 10

En clair

Sandra Marsaud a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le dispositif actuel de l’article 793 bis du code général des impôts accorde une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les biens ruraux donnés à bail à long terme, à condition que ces biens soient conservés « en nature » pendant une durée de 5 ou 18 ans.

Or, cette condition de conservation en nature ne correspond plus à la réalité économique et juridique du monde agricole. La majorité des exploitations agricoles sont aujourd’hui organisées sous forme de sociétés — groupements fonciers agricoles (GFA), exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), etc.

Dans ce contexte, l’impossibilité d’apporter les biens transmis à une société sans perdre le bénéfice de l’exonération bloque souvent la transmission et complique la gestion collective du patrimoine familial.

Le présent amendement vise donc à adapter le régime fiscal des baux à long terme à ces formes sociétaires. Il propose que l’exonération partielle ne soit pas remise en cause lorsque les biens transmis sont apportés à une société agricole dont l’objet est exclusivement la propriété ou l’exploitation de biens agricoles. L’engagement de conservation serait alors transféré sur les parts sociales reçues en contrepartie de l’apport.

Cette évolution permettrait :

·       de faciliter la gestion collective et la transmission du patrimoine agricole au sein de structures adaptées ;

·       d’assurer la continuité économique des exploitations ;

·       de maintenir la neutralité budgétaire grâce à la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

En somme, il s’agit d’une mesure de bon sens, qui modernise un dispositif fiscal ancien pour l’adapter aux pratiques actuelles du monde agricole, sans remettre en cause son équilibre financier.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.

Son sort

Auteurs 10

Sandra Marsaud EPR

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000312
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906