Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS714
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En clair
Thomas Ménagé a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la fin de l’alinéa 18, supprimer le mot :
« majeur ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'article 19 rétablit l'article 222-31-1 du code pénal, qui définit le viol et l'agression sexuelle incestueux par la qualité de leur auteur : ascendant, descendant, frère ou sœur, oncle ou tante, neveu ou nièce, cousin germain, ou conjoint de l'une de ces personnes ayant autorité sur la victime.
Dans cette énumération, seul le descendant est soumis à une condition d'âge. Dans ce cadre, un frère, un neveu ou un cousin germain mineur qui commet un viol sur un membre de sa famille commet un viol incestueux mais un fils ou un petit-fils mineur qui commet le même acte sur sa mère ou sa grand-mère n'en commettrait pas. Rien ne justifie cette asymétrie : la qualification d'inceste repose sur le lien de parenté, non sur l'âge de l'auteur.
Les violences sexuelles commises par un descendant sur un ascendant, qui peut être une personne âgée ou vulnérable, sont une réalité que le texte reconnaît. Cette reconnaissance ne doit pas dépendre de la date de naissance de l'auteur. La victime a droit à ce que l'acte subi soit nommé pour ce qu'il est, et la qualification emporte des conséquences concrètes en matière de mesures de protection, de suivi et de recensement statistique.
La minorité de l'auteur n'appelle au surplus, en tant que tel, pas d'exception : elle est déjà prise en compte, pour la sanction, par le code de la justice pénale des mineurs.
Son sort
- Sort décidé le
Les 6 amendements identiques, discutés avec lui
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- N° CS18 · Colette Capdevielle Adopté
- N° CS52 · Violette Spillebout Adopté
- N° CS138 · Arnaud Bonnet Adopté
- N° CS143 · Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Adopté
- N° CS788 · Christian Baptiste Non soutenu
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000714
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106