Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS771

Marine Hamelet RN · Article 8

En clair

Marine Hamelet a déposé cet amendement le 27 juin 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement supprime la disposition permettant de décider du placement administratif d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance avec l’accord d’un seul de ses parents.

L’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’admission d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance — c’est‑à‑dire son accueil hors du domicile familial — à l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi rompt avec cette exigence : il se contente désormais de l’accord d’un seul parent dès lors que l’aide à domicile est jugée insuffisante, l’opposition de l’autre étant reléguée à un décret. Le placement d’un enfant est pourtant la décision la plus grave qui soit en matière de protection administrative : il l’éloigne de son foyer. Une telle décision ne saurait reposer sur la seule volonté d’un parent, au mépris de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (article 372 du code civil).

Supprimer cette faculté ne crée aucune impasse. L’article L. 223‑2 organise déjà la solution lorsque le consentement n’est pas unanime : en cas de refus d’un représentant légal, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375‑5 du code civil. Autrement dit, l’absence d’accord conjoint ne bloque pas la protection de l’enfant : elle la place sous le contrôle du juge, qui demeure le seul garant impartial dans une situation de désaccord parental. La règle introduite par le texte fait l’inverse : elle substitue l’unilatéralisme administratif au contrôle du juge et ouvre la voie à l’instrumentalisation du placement dans les conflits parentaux.

Cette suppression s’inscrit dans le refus du dessaisissement progressif des familles que ce projet de loi multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l’enfant. Le respect des droits des familles et du principe du contradictoire commande que le placement d’un enfant, lorsqu’il n’est pas ordonné par le juge, recueille l’accord des deux parents — à défaut de quoi c’est au juge, et non au service, qu’il revient de trancher.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 15

Marine Hamelet RN

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000771
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841