Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° CS771
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En clair
Marine Hamelet a déposé cet amendement le 27 juin 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement supprime la disposition permettant de décider du placement administratif d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance avec l’accord d’un seul de ses parents.
L’article L. 223‑2 du code de l’action sociale et des familles subordonne l’admission d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance — c’est‑à‑dire son accueil hors du domicile familial — à l’accord écrit des titulaires de l’autorité parentale. Le projet de loi rompt avec cette exigence : il se contente désormais de l’accord d’un seul parent dès lors que l’aide à domicile est jugée insuffisante, l’opposition de l’autre étant reléguée à un décret. Le placement d’un enfant est pourtant la décision la plus grave qui soit en matière de protection administrative : il l’éloigne de son foyer. Une telle décision ne saurait reposer sur la seule volonté d’un parent, au mépris de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (article 372 du code civil).
Supprimer cette faculté ne crée aucune impasse. L’article L. 223‑2 organise déjà la solution lorsque le consentement n’est pas unanime : en cas de refus d’un représentant légal, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375‑5 du code civil. Autrement dit, l’absence d’accord conjoint ne bloque pas la protection de l’enfant : elle la place sous le contrôle du juge, qui demeure le seul garant impartial dans une situation de désaccord parental. La règle introduite par le texte fait l’inverse : elle substitue l’unilatéralisme administratif au contrôle du juge et ouvre la voie à l’instrumentalisation du placement dans les conflits parentaux.
Cette suppression s’inscrit dans le refus du dessaisissement progressif des familles que ce projet de loi multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l’enfant. Le respect des droits des familles et du principe du contradictoire commande que le placement d’un enfant, lorsqu’il n’est pas ordonné par le juge, recueille l’accord des deux parents — à défaut de quoi c’est au juge, et non au service, qu’il revient de trancher.
Son sort
Auteurs 15
- RN 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2841
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000771
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2841